Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° G 19-20.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme L... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.714 contre l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse (service des référés), dans le litige l'opposant à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme I..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Mme I... à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille une provision de 2.582,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 à valoir sur la créance super privilégiée, et une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, Mme I..., aux termes de ses conclusions oralement reprises, ne conteste pas que le remboursement de la partie super privilégiée de la créance avancée par l'Unedic devait intervenir au plus tard au jour de l'adoption du plan ; que d'ailleurs, par un courrier du 8 octobre 2016, elle avait écrit aux Assedic des Alpes-Maritimes, CGEA, « une procédure de redressement a été ouverte le 17 mai 2016. Vous avez été amené à avancer au profit de Madame V... mon ancienne salariée un montant de 3258,20 euros à titre de super privilège, sur la somme globale de 7055,40 euros, somme gagnée comme a du vous l'expliquer le mandataire suite à une requalification de CDD en CDI. Je vous serais très obligée de bien vouloir m'accorder un moratoire de 48 mois pour pouvoir procéder au remboursement de ladite créance super privilégiée » ; que par courrier portant la date du 17 juillet 2017, Mme I... a demandé aux Assedic des Alpes-Maritimes de bien vouloir étudier une demande de remise gracieuse ; que le CGEA justifie avoir répondu par courrier du 18 août 2017 en ces termes : « nous accusons réception de votre courrier en date du 17 juillet 2017 revu par courriel du 12 août 2017 concernant le remboursement de notre créance super privilégiée dont le remboursement devait intervenir au jour de l'adoption du plan de redressement soit au plus tard le 13 mars 2017. Compte tenu des difficultés évoquées, vous proposez en effet de procéder au règlement d'un montant total de 977,40 euros en trois mensualités de 325,80 euros. En contrepartie de ce règlement partiel vous sollicitez un abandon à hauteur de 70 % de notre créance de rang superprivilégié. Afin d'étudier votre demande nous vous prions de bien vouloir nous transmettre les éléments ci-après (..). Enfin nous vous rappelons qu'à ce jour nous n'avons pas reçu les chèques d'acompte annoncés dans votre courriel », par courrier du 25 août 2017 en ces termes : « nous avons bien reçu ce jour votre lettre datée du 17 juillet à laquelle était jointe un chèque de 325,80 euros en acompte à valoir sur notre créance. Nous sommes au regret de ne pouvoir faire droit à votre demande de remise gracieuse du solde de notre créance super privilégiée, laquelle se trouve immédiatement et intégralement exigible à l'arrêté du plan prononcé le 13 mars 2017 Néanmoins, en considération de votre situation nous sommes disposés à étudier toute demande d'échelonnement que vous nous soumettrez accompagnée des derniers documents comptables et d'un prévisionnel de trésorerie » ; qu'alors que l'AGS était relancé par un courriel du 29 août 2017, la demanderesse justifie que le courrier suivant a été adressé à Mme I... le 18 septembre 2017 : « nous avons l'honneur de faire suite à votre message du 29 août dernier portant entre autres demande de remise gracieuse des sommes dont vous êtes redevable au titre de notre créance super privilégiée. Nous sommes hélas au regret de devoir confirmer notre position exprimée dans notre lettre du 25 août » ; que le courrier portant la date du 30 août 2017 (pièce 12) invoqué par Mme I... n'est qu'un accusé réception de la demande reçue le 25 août 2017 qui indique que la demande est en cours d'étude ; que ce document est sans aucune portée ; que le courrier portant la date du 28 septembre 2017 (pièce 13) est ainsi rédigé : « Madame Monsieur, nous faisons suite à votre demande reçue le 25 août 2017. Nous vous prions de recevoir Madame Monsieur l'expression de nos salutations distinguées » ; qu'à l'évidence ce courrier ne contient pas une décision expresse d'abandon de créance ; que le fait qu'en objet il soit indiqué « objet : R34 abandon de créance » exprime seulement que l'objet du courrier est de répondre à une réclamation relative à un abandon de créance ; que les termes de ce courrier ne peuvent être considérés comme créateurs de droit au bénéfice de Mme I... ; qu'ainsi, les termes de ce courrier ne peuvent caractériser la prétendue contestation sérieuse avancée par Mme I... de la créance ; qu'à supposer, comme prétendu par Mme I... que celle-ci n'ait pas reçu les courriers portant les dates des 17 et 25 août 2017, il résulte des termes du courriel qu'elle a adressé le 29 août 2017, que la décision de refus lui a été notifiée oralement ; qu'en tout état de cause, le courrier du 18 septembre 2017 a réitéré l'information quant au refus ; que par son attitude postérieure Mme I... démontre qu'elle en avait parfaitement connaissance, puisqu'elle a procédé à un règlement partiel de la créance le 30 novembre 2017 d'un montant de 350 € ; que cette attitude est incompatible avec la thèse selon laquelle elle aurait cru légitimement, à la réception du courrier du 28 septembre 2017, que la créance était purement et simplement abandonnée ; qu'en ce qui concerne le montant de la somme réclamée, Mme I... soutient que la somme de 924,73 € correspondant à la prime de précarité, et doit être déduite, car elle avait d'ores et déjà été réglée par l'employeur à la salariée ; que le CGEA justifie toutefois que cette somme ne correspond pas à la créance super privilégiée dont il est présentement sollicité le paiement par provision ; que la créance super privilégiée (d'un montant initial, avant règlement partiel, de 3.258,20 €) correspond à l'indemnité de préavis et aux congés payés ; qu'elle ne correspond pas à l'indemnité de précarité ; que le moyen soulevé par Mme I... ne constitue pas dès lors une contestation sérieuse ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le CGEA, et de condamner Mme I... à payer la somme de 2.582,40 € à titre provisionnel, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2017 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dans ses conclusions visées par le greffe le 24 avril 2019 (p. 11, alinéa 5, p. 12, alinéa 5 et p. 13, alinéas 5 et 7), Mme I... faisait valoir que l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ne pouvait prétendre au versement d'une provision au titre de la créance litigieuse puisque l'organisme social lui avait adressé le 28 septembre 2017 un courrier de renonciation à tout droit de créance, ainsi rédigé : « Objet : R34 - Abandon de créance, Madame, Monsieur, Nous faisons suite à votre demande reçue le 25/08/2017. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées » ; qu'en allouant toutefois à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille une provision au titre de la créance litigieuse, au motif « qu'à l'évidence ce courrier ne contient pas une décision expresse d'abandon de créance » (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 4), cependant qu'une interprétation de la volonté réelle de l'organisme social s'avérait nécessaire et que l'obligation de Mme I... était sérieusement contestable au regard des termes du courrier du 28 septembre 2017, le juge des référés a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'une pièce régulièrement versée aux débats ; qu'en affirmant « qu'à l'évidence » le courrier de l'organisme social du 28 septembre 2017 « ne contient pas une décision expresse d'abandon de créance » (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 4), cependant que la mention « abandon de créance » figure expressément dans ce courrier, le juge des référés a dénaturé les termes de la lettre de l'AGS du 28 septembre 2017, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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