Cour de cassation, 24 novembre 1987. 85-17.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.623
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SPRL BERMO dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de :
1°)- Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société VITROTHERM dont le siège est à Saint-Genouph la Riche (Indre-et-Loire), demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ... ; 2°)- La société NORTON, société anonyme dont le siège est à Conflans Saint-Honorine, (Yvelines), ... ; défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SPRL Bermo, de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de la société anonyme Norton, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 1985), que la société Vitrotherm, actuellement en liquidation des biens avec M. X... pour syndic, a acheté à la société Norton une machine destinée à mettre en oeuvre un procédé de fabrication de doubles vitrages, comportant l'utilisation d'un produit fourni par la société Norton ; que, le fonctionnement de la machine s'étant avéré défectueux, la société Vitrotherm, qui a dû cesser sa fabrication, a, après avoir fait désigner un expert, assigné la société Norton en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Norton a appelé en garantie la société Bermo, fabricant de la machine ; que la résolution de la vente a été prononcée, un expert étant chargé d'évaluer le préjudice subi par la société Vitrotherm ;
Attendu que la société Bermo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Norton des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle à la suite de la résolution intervenue, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport d'expertise indiquait :
"Dans un courrier en date du 14 mai 1980, l'avocat de la société Bermo, me faisait part de problèmes de poches d'air dans le produit Norton ayant contribué à la détérioration de la machine (...). Il semble évident que ce problème de poche d'air a existé et qu'il provenait, d'une part, d'un mauvais remplissage des fûts (...) et éventuellement d'une décomposition sous l'effet de la température" ; que les conclusions de première instance de la société Bermo faisaient valoir "que la seule cause des problèmes rencontrés lors du fonctionnement de cette machine provient du produit fourni par Norton (...) ; que c'est seulement avec ce dernier produit que les incidents mécaniques se sont produits..." ; qu'en indiquant que ni les experts ni les écritures de première instance de la société Bermo n'avaient mis en cause ce produit, la cour d'appel a dénaturé l'expertise et les conclusions précédemment citées, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conclusions d'appel de la société Bermo avaient fait valoir que la machine Bermo avait été utilisée avec des produits concurrents sans incidents et que c'était seulement avec le produit fourni par la société Norton qu'elle avait rencontré des problèmes ; que la société Norton a reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité dans des incidents de fonctionnement rencontrés par les machines Bermo et, notamment, en Italie ; que les défectuosités constatées dans le produit en cause ont été démontrées par une étude scientifique extrêmement sérieuse récemment effectuée par les laboratoires d'essai du génie civil de l'université de Liège ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, toutes étayées de preuves, de nature à démontrer que le préjudice subi par l'acheteur de la machine provenait de l'inadaptation du produit employé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles la machine était impropre à l'usage auquel on la destinait, et ayant retenu que, constructeur de la machine vendue par la société Norton, la société Bermo devait supporter la responsabilité des dommages survenus, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Bermo dans le détail de son argumentation a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cents francs ; la condamne aux dépens, ceux avancés par M. X..., liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, ceux avancés par la société Norton, liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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