Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-10.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.981
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de la Société civile professionnelle Beziz-Manière, dont le siège est ... armée, à Dijon (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. Marcel X..., demeurant à Bourberain (Côte d'Or),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., A...
B..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCP Beziz-Manière et M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ; Attendu que la saisiearrêt spéciale instituée par ce texte ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée par la Société civile professionnelle d'avocats Beziz-Manière, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, selon la procédure applicable aux rémunérations du travail, sur la pension de retraite servie à M. X... ; Attendu que, pour déclarer cette saisie-arrêt régulière en la forme et la valider, le jugement, tout en énonçant que les pensions servies au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont assimilées par aucun texte à une rémunération d'activité salariée et qu'elles ne peuvent donc pas, en principe, être saisies, selon la procédure régie par les articles L et R. 145-1 et suivants
du Code du travail, retient que, cependant, l'utilisation de cette
procédure, laquelle respecte le principe de la contradiction dès son origine et prévoit un préalable de conciliation, ne saurait faire grief au débiteur saisi ; qu'il ne saurait donc être soulevé, en l'espèce, une quelconque irrégularité de forme, la procédure étant régulière, par ailleurs ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon, autrement composé ; Condamne la SCP Beziz-Manière, envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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