Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.328
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne Y... veuve Z...,
2°/ Mme Michèle Z... épouse de M. Ammar X..., demeurant toutes deux 4, rue 7106 El Manar, Tunis (Tunisie), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1992 par le juge de l'expropriation de la Savoie siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Le Verneil (Savoie), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 73110 Le Verneil, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 juin 1991, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 4 mai 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Jeanne Y... épouse Z... et à Mme Michèle Z... épouse X... au profit de la commune du Verneil ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne Mmes Z... et X..., l'ordonnance rendue le 4 mai 1992 par le juge de l'expropriation de la Savoie siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune du Verneil aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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