Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-19.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.874
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle A..., demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit :
1°) de M. Joseph X..., demeurant 11-13, rue Quartier Bresson, à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2°) de Mme Y... épouse Z...
X..., demeurant 11-13, rue Quartier Bresson, à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1989), que Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial dont les époux X... sont locataires en vertu d'un bail qui leur a été cédé par les époux B..., a, en prétendant que des constructions avaient été édifiées en violation du bail, demandé que les époux X... soient condamnés à les démolir ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que Mme A... avait déposé des conclusions contenant sommation aux époux X... de communiquer leurs pièces et que faute d'avoir recherché si cette sommation avait été suivie d'effet et si Mme A... avait été à même de recevoir et de discuter les pièces produites par ses adversaires, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les articles 16, 133, 134 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les clauses du bail font la loi des parties, sans que le juge puisse les modifier et que les cessionnaires du bail, les époux X..., ne pouvaient avoir plus de droits que leur cédant, B... ; que la cour d'appel constate elle-même que le bail ne prévoyait ni l'exploitation d'un restaurant ni l'aménagement d'une cour commune en seconde salle de restaurant ; que la lettre du 7 janvier 1978 n'autorisait que la suppression d'une cloison et que le silence gardé par Mme A... pendant
cinq années ne pouvait ni valoir autorisation tacite ni renonciation de sa part à invoquer la méconnaissance des clauses du bail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de condamner les époux X... à remettre les lieux en état, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a précisé qu'elle statuait sans se référer aux attestations tardivement produites par les époux X..., et dont l'absence de communication était alléguée, n'a pas violé le principe de la contradiction et a légalement justifié sa décision en relevant que la bailleresse avait autorisé le précédent locataire à modifier les lieux pour exercer l'activité de restaurateur, que celle-ci impliquait l'existence de locaux plus étendus que la boutique initialement donnée à bail, qu'il ne résultait d'aucune pièce que la modification effectuée n'ait pas été conforme à l'autorisation donnée ni que la transformation de la cour commune en salle de restaurant ait été réalisée postérieurement à l'entrée dans les lieux des époux X..., et en en déduisant que la bailleresse ne démontrait pas que ces époux avaient contrevenu aux stipulations du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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