Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3O
N° de Minute : 2239
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [E]
né le 22 Mai 1991 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé suite à un contrôle d'identité effectué le 13 décembre 2023 sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [U] [E], né le 22/05/1991 en Algérie, ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, puis d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 14 décembre 2023 à 19h30 au titre d'une requête de reprise en charge transmise aux autorités hongroises, autrichiennes, suisses et néerlandaises sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le passage à EURODAC ayant révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Hongrie le 24/04/2016, en Autriche le 29/04/2016, en Suisse le 19/09/2019 et aux Pays-Bas le 23/01/2021.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2023 à 14h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [E] du 18/12/2023 à 11h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève un nouveau moyen en cause d'appel :
Irrégularité de la mention de la cause du refus de signature sur le procès-verbal de fin de retenue,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mention de la cause du refus de signature sur le procès-verbal de fin de retenue
L'article L813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :"L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justi'e le contrôle, ainsi que la véri'cation du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la 'n de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de 'n de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.»
En l'espèce, outre le fait qu'il s'agit d'un moyen nouveau non débattu devant le premier juge, et donc irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, il ressort de la procédure que sur le procès-verbal de fin de retenue il est mentionné « refuse de lire et de signer en désaccord avec la décision » cette mention est suffisante et satisfait à l'obligation du texte précité et est sans aucune ambiguïté sur le fait que l'intéressé n'est pas d'accord avec la décision préfectorale en vue d'une mesure de réadmission vers les Pays-Bas avec un placement en rétention, ainsi que mentionné dans le procès-verbal. Ce qui est d'ailleurs également mentionné sur la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'administration a effectué une demande de reprise en charge transmise aux autorités hongroises, autrichiennes, suisses et néerlandaises le 14 décembre 2023, la prolongation de la rétention est donc justifiée dans l'attente de la réponse des autorités, lesquelles ont 14 jours pour faire connaître leur accord.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [G]
Le greffier
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2239 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3O
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