Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 09 novembre 1979 à Tunis, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 5 juin 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 5 juin 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 1er juin 2023 soit jusqu'au 29 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023, à 12h05, par M. [J] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [J] [Y] doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, dès lors que l'intéressé évoque une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée sans préciser quels sont les moyens soulevés auxquels il n'a pas été répondu.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, pris en ses moyens tirés de l'absence de motivation, de prise en compte de la situation personnelle ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose et M. [J] [Y] ne soulève aucun argument réel et sérieux de contestation des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalisé aux services de police pour exhibition sexuelle et violences volontaires avec arme sur personne chargée d'une mission de service public avec ITT inférieure à huit jours, étant précisé que l'absence de poursuites pénales est sans effet sur le fait qu'il s'agit d'un trouble à l'ordre public, qu'il ne présente de garanties de représentation suffisantes en l'absence entre autre de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sachant que les arguments tirés du fait qu'il vit en France depuis plus de six ans et sa volonté de régulariser sa situation sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui est de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, outre le fait qu'un état de vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention d'une personne, M. [J] [Y] ne justifie pas de documents médicaux probants démontrant qu'il présente un état vulnérable.
En tout état de cause, il est rappelé à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, notamment pour suivre un traitement s'il justifie de prespcrtions médicales, et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII seul compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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