Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-10.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.417
Date de décision :
11 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Samuel X...,
2°/ M. Joseph X...,
demeurant tous deux à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit :
1°/ de M. André Y..., demeurant actuellement au Perreux (Val-de-Marne), ...,
2°/ de Mme Nadine Y... épouse Z..., demeurant à Saint-Lubin des Joncherets (Eure-et-Loir), ... La Garenne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que les consorts X..., propriétaires d'un appartement que Mme Y..., avec la caution de son père M. Y..., avait pris en location, devaient rembourser à ce dernier une somme à titre de trop perçu sur les loyers, l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'il ressort clairement du jugement avant dire droit du 18 septembre 1980 que les consorts Y... ont opposé aux bailleurs une demande reconventionnelle tendant à la restitution de sommes illicitement perçues et que la prescription prévue par l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 a été interrompue à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 septembre 1980 ne fait mention d'aucune demande reconventionnelle et que l'existence de celle-ci ne pouvait se déduire de la mission donnée à un expert de réunir des éléments d'appréciation sur le bien fondé de la contestation de la demande principale, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente huit francs huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique