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Tribunal Administratif d'Amiens, 19 décembre 2024. 2203527

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203527

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice lié à la privation de son droit de vote ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 d e la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a été privé de son droit de voter lors du second tour des élections présidentielles de 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". 2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par courrier du greffe du 7 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 8 novembre 2024, M. A n'a pas apporté la preuve de ce que sa requête a été précédée de l'envoi d'une demande préalable d'indemnisation à l'administration, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " () Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avesnes-sur-Helpe et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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