Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00460 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAB5
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
[W] [E] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 21/00317
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-François CRAUSTE
Me Gwladys SALGADO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-françois CRAUSTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0633
APPELANT
****************
Madame [W] [E] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwladys SALGADO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001957 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Mme [W] [E] épouse [P], née le 25 mars 1976, a été engagée par M. [N] [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2017, en qualité de garde d'enfants pour 7,5 heures de travail par semaine, soit 1h30 par jour de 17h30 à 19 heures pour un salaire mensuel net de 270 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [P] dit avoir été licenciée oralement fin juin 2018 par M. [K] et n'avoir pas reçu toutes les sommes dues ni les documents de fin de contrat.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021, Mme [P] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner M. [K] à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 000 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 306,62 euros,
- indemnité de fin de contrat : 306 euros,
- dommages et intérêts : 3 000 euros,
- congés payés sur salaire : 191,57 euros,
- indemnité de congés payés : 317 euros,
et à lui remettre la lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et le solde de tout compte.
M. [K] avait, quant à lui, sollicité le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il y a lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [P],
- ordonné à M. [K] de verser à Mme [P], à titre provisionnel, la somme de 2 175,55 euros bruts à titre de dommages et intérêts,
- ordonné à M. [K] de transmettre à Mme [P] sa lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte,
- rejeté toutes les autres demandes de Mme [P],
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit et que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [K], y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier.
M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 13 février 2022.
Par avis en date du 13 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2023, M. [N] [K] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle :
. a dit qu'il y avait lieu à référé sur les demandes formées par Mme [P],
. a ordonné à M. [K] de verser à Mme [P] la somme de 2 175,55 euros bruts à titre de dommages et intérêts,
. en ce qu'elle a ordonné à M. [K] de transmettre à Mme [P] sa lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte et en ce qu'elle a mis les entiers dépens à la charge de M. [K] y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier,
- de la confirmer en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes de Mme [P],
- statuant à nouveau, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Mme [W] [E] épouse [P] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [P],
Y faisant droit,
Avant dire droit,
- ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
- juger que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution totale de la décision attaquée,
Au fond,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
. ordonné à M. [K] de verser à Mme [P], à titre provisionnel la somme de 2 175,55 euros à titre de dommages et intérêts,
. ordonné à M. [K] de transmettre à Mme [P] sa lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte,
- condamner M. [K] à une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la remise desdits documents,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 avril 2023. L'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2023.
A l'audience de plaidoiries, le conseiller rapporteur a autorisé les parties à produire une note en délibéré, le conseil de M. [K] indiquant que l'ordonnance de référé a été exécutée postérieurement à la clôture.
Le 24 septembre 2023, M. [K] a communiqué une note en délibéré, aux termes de laquelle il 'confirme les conclusions déjà prises' et produit cinq pièces.
Le 4 octobre 2023, Mme [P] a communiqué une note en délibéré qu'elle conclut de la manière suivante : 'Au jour de l'audience, la situation ayant été régularisée, Mme [P] renonce à son avant dire droit, et ses demandes malgré le préjudice certain que lui a causé ces diligences tardives. Elle maintient cependant sa demande l'article 700 du CPC. [sic]'
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de radiation
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2023, Mme [P] a demandé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, faute pour M. [K] d'avoir exécuté la décision de première instance ou saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire.
M. [K] n'a pas conclu sur ce point dans ses écritures notifiées le 7 janvier 2023.
L'article 526 alinéa 1er du code de procédure civile cité par Mme [P] n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Il a été remplacé par l'article 524 alinéa 1er du même code, lequel dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
La cour observe que Mme [P] n'a pas saisi le premier président ou son délégataire de sa demande de radiation.
Dans sa note en délibéré et les nouvelles pièces qu'il produit, M. [K] explique et justifie qu'il a fait parvenir au conseil de Mme [P] les documents de fin de contrat et un chèque d'un montant de 2 175,55 euros, par deux lettres recommandées des 9 août 2022 et 24 février 2023 qui sont revenues non réclamées, qu'il a réglé par chèque CARPA le 15 mai 2023 la somme allouée par le conseil de prud'hommes à l'huissier mandaté par Mme [P] et qu'il a envoyé directement à cette dernière les documents de fin de contrat par courrier recommandé du 12 septembre 2023, de sorte qu'il a exécuté la décision de première instance.
Dans sa note en délibéré, Mme [P] explique que son avocat était absent de son cabinet au moment de l'envoi des deux lettres recommandées et qu'il n'y a pas eu de nouvel envoi malgré les entretiens téléphoniques entre les avocats ; qu'elle a été contrainte de faire appel à un huissier de justice pour faire exécuter la décision de première instance et n'a reçu les documents que 48 heures avant l'audience. Elle renonce à sa demande avant dire droit, la situation ayant été régularisée.
M. [K] ayant exécuté, certes avec plusieurs mois de délai, la décision de première instance, il convient de prendre acte de ce que Mme [P] renonce à sa demande de prononcé de la radiation de l'affaire.
Sur les demandes liées au licenciement
M. [K] expose qu'il a signifié la fin de son contrat de travail à Mme [P] à la fin du mois de juin 2018 car il déménageait. Il soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [P], qui étaient prescrites.
Mme [P] répond que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à certaines de ses demandes et a justement statué pour le surplus.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il convient de rechercher si le conseil de prud'hommes avait le pouvoir de statuer en référé sur les demandes présentées par Mme [P], étant relevé qu'il ne ressort pas de la décision de première instance que cette dernière avait demandé le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une indemnité de licenciement. Si des sommes non chiffrées avaient été sollicitées à ce titre, comme l'indique l'appelant, elles ne peuvent constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et le conseil de prud'hommes ne les a ni mentionnées dans sa décision ni examinées.
M. [K] fait valoir que les demandes de remise des documents de fin de contrat et d'indemnité compensatrice de préavis ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse, à la différence des autres demandes formées par Mme [P], mais qu'elles étaient toutes, à titre principal prescrites au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail et à titre subsidiaire de montants qui excédaient les dispositions légales et devaient être réduits ; que la formation de référé aurait donc dû se déclarer incompétente pour les examiner. Néanmoins, il demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [P] autres que celles concernant les dommages et intérêts et la transmission des documents de fin de contrat.
Mme [P] souligne que le conseil de prud'hommes l'a déboutée des demandes autres que la remise des documents de fin de contrat et de dommages et intérêts, qu'elle estime fondées.
La question en cause est celle du pouvoir du juge des référés et non de sa compétence pour statuer sur les demandes.
Le conseil de prud'hommes a dit qu'il y avait lieu à référé sur les demandes formées par Mme [P], sans distinction, de sorte qu'il considérait qu'il avait le pouvoir de statuer sur toutes les demandes.
Au regard de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, il a débouté Mme [P] de ses demandes hormis celles relatives à la remise des documents de fin de contrat et de dommages et intérêts, auxquelles il a fait droit.
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que :
"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. "
Cependant la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat."
En l'espèce Mme [P] a été informée de la rupture du contrat de travail de manière orale fin juin 2018, ce qui est confirmé par les courriers qu'elle a adressés à son employeur, le 21 septembre 2018 pour lui réclamer ses documents de fin de contrat (pièce 3 de la salariée) et le 6 août 2021 (pièce 4 de l'employeur).
La rupture du contrat de travail et sa notification doivent donc être fixées en l'espèce au 30 juin 2018.
Les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de fin de contrat, qui se rapportent à la rupture du contrat de travail, formées le 5 novembre 2021, plus d'un an après la rupture du contrat de travail, se heurtaient à une contestation sérieuse tirée de leur prescription.
C'est à compter de la notification de la rupture du contrat de travail que Mme [P] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer des actions relatives à l'exécution du contrat de travail et à la réclamation de créances de nature salariales.
En conséquence, la demande de remise des documents de fin de contrat, qui constitue un manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, et la demande de dommages et intérêts, qui tend à réparer le préjudice causé au salarié par ce manquement de l'employeur, formées plus de deux ans après la notification de la rupture du contrat de travail, se heurtaient également à une contestation sérieuse tirée de leur prescription.
Il en allait encore de même pour les demandes en paiement de congés payés sur salaire et d'indemnité de congés payés, se rapportant à des créances de nature salariale, formées plus de trois ans après la notification de la rupture du contrat de travail.
En déboutant Mme [P] de ses demandes autres que celles relatives aux dommages et intérêts et à la remise des documents de fin de contrat, le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la prescription et donc sur le fond, en excédant ses pouvoirs, alors qu'il devait se limiter à constater l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la prescription.
Au regard d'une contestation sérieuse tirée de la prescription, le conseil de prud'hommes aurait du dire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ces demandes, ainsi que sur les demandes de remise des documents de fin de contrat et de dommages et intérêts.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a :
- dit qu'il y a lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [P],
- ordonné à M. [K] de verser à Mme [P], à titre provisionnel, la somme de 2 175,55 euros bruts à titre de dommages et intérêts,
- ordonné à M. [K] de transmettre à Mme [P] sa lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte,
- rejeté toutes les autres demandes de Mme [P].
La cour, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dira qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées par Mme [P].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte formée par Mme [P] en cause d'appel pour la remise des documents de fin de contrat, qui n'est en tout état de cause plus d'actualité.
Sur les demandes accessoires
M. [K] a procédé au licenciement de Mme [P] sans lui notifier la rupture du contrat de travail par écrit, ni lui payer les indemnités auxquelles elle aurait eu droit ni lui remettre les documents de fin de contrat.
Il n'a pas délivré à Mme [P] ses documents de fin de contrat malgré la demande que cette dernière lui a adressée par courrier le 21 septembre 2018 à son adresse de [Localité 4] qui était toujours manifestement la sienne à l'époque puisque son justificatif de réexpédition de courrier vers une nouvelle adresse à [Localité 5] ne concerne que la période du 7 octobre 2019 au 31 octobre 2020 (pièce 5 de l'employeur). Mme [P] lui a encore écrit, à sa nouvelle adresse à [Localité 5], le 6 août 2021. Elle lui a également envoyé des sms les 12 juillet et 9 août 2021, auxquels il a répondu les 16 juillet et 24 août, et encore le 1er octobre 2021 en lui disant qu'il allait lui envoyer des documents mais en lui demandant son adresse qui figurait pourtant sur le contrat de travail (pièce 3 de l'employeur). L'URSSAF, en novembre 2021, et Pôle emploi, en mars 2022, ont également réclamé des documents à M. [K] pour régulariser le dossier de Mme [P] (pièces 4 et 5 de la salariée).
Mme [P] a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir ses documents de fin de contrat. M. [K] a attendu 6 mois après le prononcé de la décision pour les adresser au conseil de son ancienne salariée, une première fois le 9 août 2022 puis une deuxième fois 6 mois après, le 24 février 2023 et enfin, directement à Mme [P] le 12 septembre 2023, trois jours avant l'audience prévue à la cour d'appel pour l'examen de l'affaire.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K], y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier.
Pour les mêmes motifs, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel et de rejeter leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de la renonciation de Mme [W] [E] épouse [P] à solliciter la radiation de l'affaire,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [N] [K], y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [W] [E] épouse [P],
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute M. [N] [K] et Mme [W] [E] épouse [P] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,