Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNPQ
MINUTE: 24/1185
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [J]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2024
Le 04 Juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J] avec prise d’effets au 03 juin 2024.
Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 07 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [E] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [V] [J] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence alors que la dangerosité du patiente pour lui-même ou les autres est insuffisamment caractérisée dans les différents certificats médicaux figurant en procédure.
Il résulte du certificat médical établi le 03 juin 2024 à 14h10 par le docteur [L] que le patient présentait lors de l’examen initial une discordance idéo-affective, une méfiance, une réticence. Il tenait des propos délirants de persécution, de préjudice, à mécanisme hallucinatoire intrapsychique et acoustico-verbal. Il était dans le déni de sa maladie et refusait les soins.
En l’état de ces constatations médicales, lesquelles ont été confirmées par les examens médicaux ultérieurs et ne sauraient être remises en cause, il apparaît que l’état du patient justifiait la mise en oeuvre de soins urgents afin de protéger son intégrité, et qu’il n’était pas en état d’y consentir valablement. Dès lors, la procédure apparaît régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 04 juin 2024 avec prise d’effets au 03 juin 2023, alors qu’il présentait une discordance idéo-affective, une méfiance, une réticence. Il tenait des propos délirants de persécution, de préjudice, à mécanisme hallucinatoire intrapsychique et acoustico-verbal. Il était dans le déni de sa maladie et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 07 juin 2024 mentionne un contact difficile, un syndrome délirant persécutif à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, une pensée désorganisée, un déni des troubles et une adhésion difficile aux soins.
A l’audience, Monsieur [V] [J] déclare qu’il était chez lui et qu’il avait beaucoup de mal à dormir. Il se serait disputé avec son père. Ce dernier aurait proposé de l’amener à l’hôpital, ce qu’il aurait accepté. Il pensait qu’on lui donnerait des médicaments mais les médecins ont décidé de le faire hospitaliser. Il indique avoir accepté la décision d’hospitalisation mais avoir refusé de prendre un médicament qu’il ne connaissait pas. Il aurait été contentionné. Il fait état de problèmes pour uriner du fait du traitement. Il conteste avoir entendu des voix. Il confirme le fait qu’il était perturbé et dormait mal. Aujourd’hui il se sent plutôt bien mais reste très fatigué. Il souhaiterait retourner à son domicile. Il n’a pas bénéficié de permission de sortie pour le moment. Il serait d’accord pour bénéficier de soins à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [J] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé 17 rue Charles Tillon - 93300 Aubervilliers, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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