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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-10.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.575

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 18 novembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Privas dans l'affaire opposant : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAUT-VIVARAIS, dont le siège est à Annonay (Ardèche), ..., à : Madame Jacqueline Y..., demeurant à Annonay (Ardèche), Village Ardèchois n° 39, "La Lombardière", défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 162-17 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les spécialités pharmaceutiques ne sont remboursables aux assurés sociaux que si elles figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; Attendu que pour admettre que Mme Y..., assurée sociale, avait droit au remboursement du "sirop de Tham" qui lui avait été prescrit médicalement, la commission de première instance énonce que l'état de santé de l'intéressée nécessitait l'utilisation permanente de ce médicament, qui ne pouvait être remplacé par une autre spécialité pharmaceutique et dont l'usage lui a évité une hospitalisation ainsi que les frais très onéreux qui en découlent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le produit litigieux ne figurait pas sur la liste prévue par le texte susvisé, la commission de première instance, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 novembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mendes ;

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