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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2022. 2213285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213285

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine toute mesure utile afin que soit procédé à la modification de l'adresse figurant sur son titre de séjour, et notamment de la convoquer et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir la rectification de son adresse sur son titre de séjour l'empêche de demander le renouvellement de son passeport expiré, ce qui ne lui permet pas d'effectuer les déplacements professionnels à l'étranger rendus nécessaires par le poste qu'elle occupe et l'expose au risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettrait de demander le renouvellement de son passeport et de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme B le 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 14 septembre 1985, s'est vu reconnaître le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 juillet 2018. L'intéressée est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 juin 2023. A la suite de son déménagement à Levallois Perret en mars 2021, elle a demandé, le 31 mai 2021, la modification de l'adresse figurant sur son titre de séjour sur la plateforme dédiée, puis une nouvelle fois, en l'absence de réponse de l'administration, le 11 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine toute mesure utile afin que soit procédé au changement de l'adresse figurant sur son titre de séjour, et notamment de la convoquer et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, qu'il a convoqué Mme B le 1er décembre 2022 auprès de ses services afin de procéder à la modification de son adresse sur son titre de séjour et produit une copie de cette convocation. Ce mémoire a été communiqué à la requérante et la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance sans que l'intéressée ne produise d'observation sur l'exception de non-lieu présentée par le préfet ni n'allègue que la modification de son adresse sur son titre de séjour n'a pu avoir lieu lors du rendez-vous qui lui a été fixé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet toute mesure utile afin que soit procédé à la modification de l'adresse figurant sur son titre de séjour, et notamment de la convoquer et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine toute mesure utile afin que soit procédé à la modification de l'adresse figurant sur le titre de séjour de Mme B, et notamment de la convoquer et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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