Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.537
Date de décision :
7 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie "La Mondiale", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie "La Mondiale", de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 novembre 1970 Mme X... a souscrit auprès de la société d'assurances "La Mondiale" un contrat d'assurance-vie ayant effet du 1er novembre 1970 au 31 octobre 1990 et prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, capital doublé en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale résultant d'un accident ;
que le 4 août 1990 Mme X... a fait une chute; qu'un certificat, dressé le 30 octobre 1990 et porté ce jour à la connaissance de l'assureur, a établi que la chute avait eu pour conséquence "une fracture tassement D8 ayant nécessité une intervention chirurgicale de décompression le jour même de l'accident avec la minectomie D8-D9", Mme X... "présentant d'emblée une paraplégie plaque D8 sans aucune récupération"; que sur demande de l'assureur, une attestation relative aux circonstances de l'accident et un certificat médical établi le 7 janvier 1991 fixant à cette date la consolidation lui ont été adressés le 15 janvier 1991; qu'estimant être en droit d'obtenir le doublement du capital prévu au contrat Mme X... a assigné la compagnie La Mondiale à cette fin; que celle-ci a opposé que le règlement n'était plus dû puisque la date de consolidation était postérieure à la date d'expiration du contrat; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 septembre 1994) a condamné la société d'assurances sur la vie "La Mondiale" à payer le capital prévu en cas d'invalidité consécutive à un accident assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1991 jusqu'au jour du versement effectif;
qu'il l'a, en outre condamnée au paiement de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir énoncé que le doublement de l'indemnité était acquis aux termes du contrat lorsque l'accident qui survient entraîne directement une incapacité partielle ou totale, l'arrêt a retenu que l'accident survenu le 4 août 1990 avait eu pour conséquence une invalidité, sans espoir de récupération, constatée le 30 octobre 1990 avant l'expiration du contrat;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que les conditions de la garantie étaient réunies, la cour d'appel a pu décider que le refus de la compagnie, en contraignant Mme X..., gravement handicapée, à poursuivre une procédure de près de trois ans, revêtait un caractère abusif;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie "La Mondiale" aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances mutuelles sur la vie "La Mondiale" à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique