Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-13.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.177
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie Z...,
2°) Mme Nicole X... épouse Z...,
demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Pierre Y..., demeurant à Saint-Tropez (Var), ...,
2°) de M. Pierre A..., demeurant à Gassin (Var), Quartier de la Bouillabaisse, villa La Grange,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... de leur désistement envers M. Y... ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1990) que M. A... a cédé un certain nombre d'actions de la société anonyme l'Escale aux époux Z... ; qu'il leur a également consenti une promesse de vente portant sur d'autres actions de la même société ; que parallèlement, les époux Z... ont vendu des actions de cette société, notamment à M. Y..., qu'ils ont assigné pour obtenir paiement du prix ; que M. A... à qui les époux Z... n'avaient pas payé l'intégralité du prix de ses actions est intervenu volontairement à l'instance opposant les époux Z... et M. Y... ; que le tribunal a rendu deux décisions, l'une déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. A..., l'autre condamnant M. Y... à payer certaines sommes aux époux Z... ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche, réunis :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir joint les deux instances, déclaré recevable l'intervention volontaire de M. A... et de les avoir condamnés à payer à celui-ci différentes sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel les
époux Z... avaient fait valoir que la cession d'actions dont M. A... se prévalait, ne saurait être parfaite dès lors que l'acquéreur est indéterminé ; que l'acte n'est pas daté et qu'il n'est pas établi que le paiement avait été effectué avant le 30 septembre 1987 comme stipulé à l'acte ; que la décision de jonction prise par la cour d'appel a donc été rendue en
méconnaissance de l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel les époux Z... avaient fait valoir que la cession d'actions dont M. A... se prévalait, ne saurait être parfaite dès lors que l'acquéreur est indéterminé ; que l'acte n'est pas daté et qu'il n'est pas établi que le paiement avait été effectué avant le 30 septembre 1987 comme stipulé à l'acte ; que dès lors, c'est en violation des articles 4 et 5 et 367 et suivants du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a admis que l'existence d'un lien suffisant entre les prétentions respectives des parties rendait recevable l'intervention volontaire de M. A... ; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel les époux Z... avaient fait valoir que la cession d'actions dont M. A... se prévalait, ne saurait être parfaite dès lors que l'acquéreur est indéterminé ; que l'acte n'est pas daté et qu'il n'est pas établi que le paiement avait été effectué avant le 30 septembre 1987 comme stipulé à l'acte ; que la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions invoquées ayant été déclarées irrecevables comme étant tardives, les moyens aujourd'hui présentés n'ont pas été soumis aux juges du second degré ; d'où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. A... différentes sommes, alors selon le
pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et qu'en s'appuyant sur un simple indice qu'il reconnaissait n'être pas déterminant, l'arrêt a méconnu les articles 1315 et suivants et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le seul motif critiqué, mais a retenu aussi que les époux Z... ne contestaient ni le transfert des 385 actions objet de la première cession consentie par M. A..., ni celui des 600 actions objet de la promesse de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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