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Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-80.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.536

Date de décision :

5 mars 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... François, - X... Brigitte, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 décembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre X des chefs de vol, d'ingérence, concussion, tentative d'escroquerie et fausse appellation d'origine a, pour partie, confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendu par le juge d'instruction et l'a, pour partie, infirmée, ordonnant qu'il soit informé sur certains des faits qualifiés par les parties civiles de concussion et d'apposition de millésime inexact. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Vu l'article 575, alinéa 2.1° et 2°, du Code de procédure pénale ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 février 1988 les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de vols qualifiés, tentative d'escroquerie, ingérence, concussion et apposition d'appellation d'origine et de millésime inexact ; que dans le procès-verbal de leur audition au cours de laquelle ils ont précisé leurs griefs, ils ont exposé, d'une part, qu'à l'occasion de la saisie immobilière poursuivie contre eux, avaient été soustraits divers objets mobiliers, laissés dans les lieux après leur expulsion tout en demeurant leur propriété, ainsi qu'une bouteille d'azote " propriété inaliénable " de la société Carboxyde française ; d'autre part, que la Direction générale des Impôts les poursuivait pour le recouvrement de sommes qui n'étaient pas dues, tandis qu'elle avait renoncé à se pourvoir contre une décision judiciaire faisant grief aux intérêts de l'administration fiscale et qu'elle s'abstenait de soumettre au régime fiscal des sociétés commerciales, les coopératives viticoles qui devaient y être assujetties ; enfin que les vins saisis entre leurs mains avaient été commercialisés par le créancier adjudicataire sous une appellation d'origine et un millésime différents de ceux sous lesquels ils avaient été déclarés ; Attendu que le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, en ce qui concerne le vol de la bouteille d'azote et a refusé d'informer sur les autres faits dénoncés par la plainte ; que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation par l'arrêt attaqué a, d'une part infirmé, pour partie la décision entreprise en ordonnant qu'il soit informé sur certains des faits qualifiés de concussion et sur ceux dénoncés comme constitutifs du délit d'apposition d'appelation d'origine et de millésime inexacts, et, d'autre part, a confirmé ladite décision pour le surplus ; En cet état : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 174 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs et violation des droits de la partie civile : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer du chef du délit de concussion ; " aux motifs que le délit de concussion prévu et réprimé par l'article 174 du Code pénal peut être constitué que le fonctionnaire ait agi ou non dans son propre intérêt s'il a accordé des exonérations frauduleuses de droits, impôts ou taxes ; " qu'en la circonstance les époux X... ne peuvent sérieusement faire grief au représentant qualifié de l'administration des Impôts ".. " de ne pas s'être pourvu " contre l'arrêt de relaxe dans la procédure de " la cave de Puisseguin " dès lors qu'ils disent eux-mêmes que cette décision est excellente, un pourvoi ayant d'ailleurs été formé ; " que les époux X... ne sont pas davantage fondés à faire grief à la Direction générale des Impôts de n'avoir pas soumis au régime fiscal des sociétés commerciales, les coopératives qui produisent des crus de châteaux alors que (cette) argumentation "... " est contraire à la pratique nationale admise par les ministères intéressés, l'Administration, les professionnels, la doctrine et la jurisprudence " ; " alors que la juridiction d'instruction qui a le devoir d'instruire ne peut s'y refuser en se fondant sur des constatations et appréciations de fait ou sur une appréciation de la valeur des arguments avancés par la partie civile au soutien de sa plainte ; que dès lors les motifs de l'arrêt de refus d'informer qui reposent sur des appréciations de faits et de la valeur de l'argumentation des parties civiles ne peuvent le justifier au regard des dispositions des textes susvisés " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait refusé d'informer sur certains des faits dénoncés par les parties civiles sous la qualification de concussion, l'arrêt attaqué après avoir énoncé que le délit prévu à l'article 174 du Code pénal implique que le fonctionnaire ou percepteur ait, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations frauduleuses de droits, impôts ou taxes publics, relève, d'une part, que les parties civiles ont, dans leur plainte même, admis que la décision judiciaire qui avait rejeté les prétentions de l'administration des Impôts en relaxant les prévenus, était " excellente " et que la Direction générale des Impôts avait à juste titre renoncé à soutenir le pourvoi qu'elle avait formé ; d'autre part, que la position adoptée par l'Administration à l'égard des coopératives viticoles en s'abstenant de les soumettre au régime fiscal des sociétés commerciales est conforme notamment à la doctrine et à la jurisprudence ; Attendu que par ces motifs, dont il résulte que ces faits, tels qu'ils sont exposés dans la plainte des parties civiles, à les supposer établis, ne comportent aucune exonération frauduleuse accordée sans autorisation de la loi, ni n'admettent aucune autre qualification pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 379 du Code pénal, défaut et contradiction de motif et violation des droits de la partie civile : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer du chef du vol des objets meubles appartenant aux époux X... et restés dans les lieux après leur expulsion ; " au motif, d'une part, que les adjudicataires ont reçu la possession des meubles litigieux (pompe à vin, cuves, etc.) ce qui exclut toute appréhension frauduleuse constitutive du délit de vol ; " alors que la juridiction d'instruction qui a le devoir d'instruire ne peut s'y refuser en se fondant sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis d'établir ; que seule une information préalable aurait permis de vérifier que les adjudicataires avaient bien reçu possession des meubles litigieux du fait de l'adjudication ; que dès lors la Cour a violé les textes susvisés ; " au motif, d'autre part, que le vol prétendu de la bouteille d'azote " propriété inaliénable de la Carboxyde française " n'a causé aux époux X... qui ne justifient ou n'allèguent d'aucune action récursoire de cet organisme, aucun préjudice direct et personnel ; que leur constitution a été à bon droit déclarée sur ce point irrecevable ; " alors qu'il suffit, pour que la constitution d'une partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence même future du préjudice allégué ; qu'en se bornant à énoncer pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable que le vol prétendu ne leur avait causé aucun préjudice sans rechercher s'il n'était pas susceptible de leur en occasionner un, la Cour a encore violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public au vu de la communication prescrite par l'alinéa 1er de l'article 86 susvisé, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise refusant d'informer sur le vol des objets mobiliers prétendument soustraits au préjudice des parties civiles après leur expulsion, la chambre d'accusation énonce que les adjudicataires ont reçu la possession des meubles litigieux, ce qui exclut toute appréhension frauduleuse constitutive de vol ; Mais attendu que la juridiction d'instruction était tenue d'instruire sur les faits ainsi dénoncés par la plainte avant de se prononcer comme elle l'a fait sur le fond même de l'affaire et ne pouvait fonder sa décision sur une affirmation de fait en contradiction avec les allégations de la plainte et dont seule une information aurait pu éventuellement établir l'exactitude ; Attendu dès lors qu'en prononçant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur la seconde branche du moyen : Vu les articles susvisés ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il suffit pour qu'une constitution soit recevable devant la juridiction d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution des parties civiles en ce qui concerne le vol de la bouteille d'azote " propriété inaliénable de la Carboxyde française " la chambre d'accusation énonce que ce vol " n'a causé aux époux X... qui ne justifient ou n'allèguent aucune action récursoire de cet organisme, aucun préjudice direct et personnel " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles, détenteurs précaires de la chose volée, étaient tenus à défaut de restitution, d'indemniser le propriétaire et justifiaient à ce titre d'un éventuel préjudice, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; Que dès lors la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 décembre 1988 mais en ses seules dispositions portant refus d'informer sur les vols d'objets mobiliers prétendument soustraits par les adjudicataires et déclarant irrecevable la constitution de partie civile du chef de vol d'une bouteille d'azote ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

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