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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-12.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.744

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° V 19-12.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 La société Ba & Ka, société civile immobilière, dont le siège est 73 rue Ferrer, 59155 Faches-Thumesnil, aformé le pourvoi n° V 19-12.744 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est 847 avenue de la République, 59700 Marcq-en-Baroeul, défenderesse à la cassation. La société Banque populaire du Nord a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SCI Ba & Ka, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Ba & Ka aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Ba & Ka et la condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Ba & Ka, demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société BA & KA d'annulation des deux saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2016 à la demande de la société Banque Populaire du Nord sur les comptes de la société BA & KA ouverts dans les livres des sociétés CIC Nord Ouest et Crédit du Nord ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en vertu des articles 11-1 et 11-2 des conditions générales relatives au prêt consenti à la société BA & KA, il est prévu qu'« en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat, toutes les sommes dues par l'emprunteur à la banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit. Pour ce faire, la banque informera l'emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. A défaut de régularisation à l'issue du délai précité, l'exigibilité sera prononcée de plein droit » ; qu'il est acquis aux débats que par un courrier recommandé avec avis de réception en date des 2 mai et 6 juin 2016, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure la société BA & KA d'avoir à régulariser les échéances restées impayées et ce avant le 13 juin 2016 à défaut de quoi le dossier serait transmis au service contentieux ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2016, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme, faute pour la société BA & KA de s'être acquittée des sommes réclamées ; que dès lors et malgré ce qu'affirme l'appelante, le délai de 15 jours préalable à la déchéance du terme a bien été respecté, étant observé que le décompte produit en annexe de cette déchéance du terme fait bien état d'une créance arrêtée au 1er juillet 2016 et non au 31 mai 2016 comme excipé ; qu'enfin, il n'est nullement justifié par l'appelante qu'elle avait ordonné à la Banque Populaire du Nord d'affecter en priorité les fonds reçus sur les échéances mensuelles du prêt consenti et non sur les cotisations d'assurances, frais et commissions, et ce d'autant que les versements mensuels étaient opérés par une autre société que la société BA & KA et que les règles de fonctionnement de son compte courant qui sont produites aux débats ne permettent pas une telle priorisation ; qu'au regard de ces éléments, la Banque Populaire du Nord justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BA & KA visant à l'annulation des mesures de saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2016 (v. arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE ce n'est que si le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qu'il peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en retenant que dès lors que par un courrier recommandé avec avis de réception en date des 2 mai et 6 juin 2016, la société Banque Populaire du Nord avait mis en demeure la société BA & KA d'avoir à régulariser les échéances restées impayées et ce avant le 13 juin 2016, à défaut de quoi le dossier serait transmis au service contentieux, le délai de 15 jours préalable à la déchéance du terme avait bien été respecté, quand il en résultait un délai inférieur à 15 jours entre le 6 juin 2016 et le 13 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant que, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2016, la société Banque Populaire du Nord avait prononcé la déchéance du terme et que, faute pour la société BA & KA de s'être acquittée des sommes réclamées, la société Banque Populaire du Nord justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible, sans répondre aux conclusions de la société BA & KA faisant valoir que le courrier de déchéance du terme se contentait de faire état d'échéances impayées sans précision, alors que la société BA & KA avait adressé à la société Banque Populaire du Nord, le 20 juin 2016, une lettre sollicitant des explications et contestant l'existence d'échéances impayées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se déterminant de la sorte, sans mieux répondre aux conclusions de la société BA & KA faisant valoir que le compte bénéficiait d'une autorisation de découvert dès lors que des commissions étaient prélevées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord, demanderesse au pourvoi incident éventuel. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les contestations formées par la SCI Ba & Ka contre les deux saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2016 à la demande de la Banque populaire du Nord sur les comptes de la SCI Ba & Ka ouverts dans les livres de la Banque CIC Nord-Ouest et de la Banque Crédit du Nord ; aux motifs que « Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2016 : L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au litige prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandées avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Il est acquis aux débats que le 5 septembre 2016, la banque populaire du Nord a fait pratiquer à deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la SCI BA & KA ouverts dans les livres tant de la banque CIC Nord Ouest que de la banque du crédit du Nord. Ces deux saisie-sattributions ont été dénoncées à la SCI BA & KA par acte d'huissier en date du 6 septembre 2016. Par assignation en date du 12 septembre 2016, l'appelante a attrait la banque populaire du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en contestation de ces saisies-attributions soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le même jour et comme en atteste la copie du courrier adressé par l'étude d'huissier Denoyelle et Barbet en date du 12 septembre 2016 à l'adresse de la SELARL Exeacte, cette contestation a bien été dénoncée à l'huissier instrumentaire qui en a accusé réception le 13 septembre 2016. L'information des tiers saisis à également été réalisée par l'envoi de lettres simples datées du même jour que la contestation des saisies querellées et ce conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution sus-mentionnées. Dès lors et au regard de ces éléments, il convient de déclarer la contestation de la SCI BA & KA des saisiesattributions pratiquées le 5 septembre 2016 et dénoncées le 6 septembre 2016 régulière et recevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ; alors 1° / qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour justifier la recevabilité de sa contestation des saisies litigieuses au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'emprunteuse versait aux débats une pièce n° 8 censée démontrer qu'elle avait valablement dénoncé sa contestation à la SELARL Exeacte, huissier ayant instrumenté les saisies ; que pourtant, cette pièce ne comportait aucune copie du courrier de dénonciation ni aucune allusion à son contenu, mais était seulement composée d'une lettre par laquelle l'étude Denoyelle et Barbet informait le conseil de l'emprunteuse de ce que la SELARL Exeacte avait reçu un courrier recommandé, et de l'accusé de réception signé par cette dernière le 13 septembre 2016 ; que pour déclarer recevable la contestation formée par l'emprunteuse, la cour d'appel a dit que « la copie du courrier adressée par l'étude d'huissiers Denoyelle et Barbet en date du 12 septembre 2016 à l'adresse de la SELARL Exeacte » attestait que la contestation avait été dénoncée à l'huissier instrumentaire le jour même où elle a été formée, comme l'exige l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 8, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. alors 2° / que la cour d'appel, pour justifier la régularité de la contestation des saisies litigieuses au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a énoncé que « l'information des tiers saisis a également été réalisée par l'envoi de lettres simples datées du même jour » ; qu'en statuant ainsi, par une énonciation qu'aucune pièce du dossier ne permet d'étayer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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