Cour d'appel, 31 janvier 2014. 12/00631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00631
Date de décision :
31 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 12/ 00631
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2014
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Janvier 2012, enregistré sous le no 10/ 03393.
APPELANT :
Monsieur Djebrine X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Laure Y...épouse X...
...
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 18 octobre 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DELPEY-CORBAUX, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 JANVIER 2014 puis prorogée au 31 janvier 2014 ce dont les parties ont été avisées.
ARRÊT : contradictoire
prononcé après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
De l'union de Mme Laure Marie Y...et de M. Djebrine Moulay X...sont nés deux enfants :
- Aurélia le 3 octobre 2002
- Adam Yacine le 19 janvier 2005.
Les parents sont aujourd'hui séparés.
Par jugement du 9 janvier 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France a, entre autres dispositions :
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 600 euros par mois et par enfant contribution du père à l'entretien des deux enfants communs et ce à compter du 1er janvier 2011 (la date de la requête étant du 15 décembre 2010)
Par déclaration du 22 octobre 2012, M. Djebrine X..., non comparant ni représenté en première instance, a interjeté appel total de la décision.
Les conclusions en motivation d'appel ont été transmises par RPVA le 21 décembre 2012.
Aux termes de leurs dernières conclusions les parents s'accordent sur le principe d'une résidence alternée des enfants mais s'opposent sur le montant de la contribution du père à leur entretien.
La clôture de l'affaire est intervenue le 28 septembre 2013, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 18 octobre 2013 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des dernières conclusions des parties que l'appel porte sur les modalités de résidence des enfants et le montant de la contribution du père à leur entretien ; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions.
Sur la résidence des enfants
En cours de procédure les parties sont parvenues à un accord sur la mise en place d'une garde alternée chez le père et la mère une semaine sur deux à charge pour le parent ayant la garde pour la nuit de récupérer les enfants après la classe et de les redéposer le lendemain en semaine ou au domicile de l'autre parent le dimanche à 18 heures.
Pour les vacances scolaires les enfants seront chez le père durant les grandes vacances au mois de juillet les années impaires et d'août les années impaires, et durant la première moitié des petites vacances les années paires, les années impaires pendant la seconde moitié des vacances.
Sur le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants
Le principe d'une contribution du père à l'entretien des enfants n'est pas contesté, les parties se sont accordées pour que la mère prenne en charge les dépenses afférentes aux enfants.
Madame sollicite la confirmation de la décision entreprise soit la somme de 600 euros par mois par enfant, Monsieur propose la somme de 450 euros par mois et par enfant.
Il convient de relever qu'en 2011 Monsieur s'était engagé à verser à la mère une somme de 1 000 euros par mois et par enfant. Ses revenus s'élevaient à hauteur de 20 000, 00 euros par mois. Madame perçoit des revenus de l'ordre de 5 000 euros par mois.
Monsieur fait valoir qu'il a été licencié de ses fonctions à la clinique SAINTE MARIE, sue si il a retrouvé des activités professionnelles ses revenus ont cependant connu une baisse.
Toutefois il ne fournit aucun justificatif de ses revenus actuels et ne permet pas à la cour de vérifier sa baisse de revenus.
Si la garde alternée implique un partage des frais de nourriture elle n'a que peu d'incidences sur l'ensemble des dépenses occasionnées par les enfants, la mère ayant donné son accord pour les prendre en charge dans leur intégralité.
En conséquence, compte tenu de la disparité de revenus entre les parties, des besoins des enfants qui sont inscrits à de activités onéreuses, de l'age des enfants il convient de confirmer le montant de la contribution du père tel que fixé par le premier juge, soit 600 euros par mois et par enfant.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Chaque partie succombant en des demandes il convient de laisser à la charge de chacune d'elle, les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la résidence des enfants selon les modalités de la garde alternée chez le père et la mère une semaine sur deux à charge pour le parent ayant la garde pour la nuit de récupérer les enfants après la classe et de les redéposer le lendemain en semaine ou au domicile de l'autre parent le dimanche à 18 heures ;
Pour les vacances scolaires les enfants seront chez le père durant les grandes vacances au mois de juillet les années impaires et d'août les années impaires, et durant la première moitié des petites vacances les années paires, les années impaires pendant la seconde moitié des vacances.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties, les dépens par elle engagés.
Signée par Mme TRIOL, Conseillère, conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile, en remplacement de la présidente empêchée et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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