Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00267 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPLP
N° de minute : 24/743
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [M] (agent audiencier ) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier .
DÉBATS
A l'audience publique du 30 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 07 avril 2022, alors qu’il effectuait son travail habituel, Monsieur [G] [T], salarié de la SAS [9], « aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en manipulant un colis ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « luxation de l’épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2022.
La [5] (ci-après, la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 mai 2022.
Au total, 473 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la SAS [9] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prise en charge des arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de son accident du 07 avril 2022.
Puis, par requête expédiée le 27 mars 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, dont elle maintient la teneur à l’audience, la SAS [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
dire et juger que la caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 07 avril 2022 à la lésion initialement prise en charge,
Par conséquent,
Avant-dire droit et à titre principal,
faire injonction à la caisse de lui communiquer l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de son accident du travail du 07 avril 2022,
À titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [G] [T] de l’accident du 07 avril 2022,ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [4], conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [G] [T] en sa possession,enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [8] de communiquer au docteur [K], son médecin conseil, l’entier dossier médical justifiant ladite décision,
À titre subsidiaire,
déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de l’accident du 07 avril 2022 au-delà du 1er mai 2022,
En tout état de cause,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter communication des éléments médicaux ayant justifié la décision de la caisse.
Subsidiairement, elle soutient que la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [T] à la suite de son accident du 07 avril 2022 justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale, afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail.
Sur le fond, elle affirme qu’à défaut de faire droit à ses demandes d’injonction ou d’expertise, la juridiction n’aurait d’autre choix que de prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge des arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [G] [T] au titre de son accident du 07 avril 2022, faute d’être suffisamment informée et d’être en mesure d’apprécier souverainement l’imputabilité desdits arrêts et soins à l’accident.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 07 avril 2022 et ses conséquences pécuniaires ;rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ;débouter en conséquence la SAS [9] de l’intégralité de son recours.
Elle réplique que l’obligation de communication du dossier médical repose sur la [8] et non sur la Caisse, qui ne détient que le rapport médical de l’assuré ; que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé et que l’employeur échoue, en l’espèce, à susciter un doute suffisant justifiant d’ordonner une expertise.
Elle rétorque également que les arrêts et soins ont été prescrits de façon continue à Monsieur [G] [T] et qu’il n’y a donc pas lieu de renverser la présomption d’imputabilité de son accident au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’injonction de communication et d’expertise
Les articles 132 et suivants du code de procédure civile disposent que le juge peut enjoindre à une partie de communiquer à son adversaire une pièce dont elle fait état à l’occasion d’un litige.
Aux termes de l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, si l’employeur invoque un défaut de communication des éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse, il ressort des dispositions législatives invoquée que la caisse n’est pas tenue de communiquer ces éléments à l’employeur lors de la phase administrative de la procédure.
Néanmoins, la SAS [9] n’ayant été rendue destinataire ni de ces éléments médicaux, ni du rapport médical de l’assuré issu de la [8], et ces pièces n’ayant pas été produites dans le cadre de la présente instance, force est de constater que l’employeur ne dispose d’aucun moyen pour contester la décision de la caisse, et que le tribunal n’est pas davantage en mesure de vérifier le rattachement des arrêts de travail et soins de Monsieur [G] [T] à son accident du 07 avril 2022.
Dès lors, il apparaît nécessaire non seulement que l’employeur dispose d’éléments médicaux pour faire valoir ses arguments de façon contradictoire, mais encore que le tribunal soit suffisamment informé pour trancher le litige de façon éclairée.
Pour autant, la caisse ne pouvant transmettre les éléments en sa possession que dans le cadre d’une expertise judiciaire, la SAS [9] sera déboutée de sa demande d’injonction de communiquer à son endroit, et une expertise médicale sur pièces sera ordonnée.
Dans l’attente, les demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [P] [W] pour accomplir la mission suivante:
- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail dont Monsieur [G] [T] a été victime le 07 avril 2022 ;
- dire si l’accident du 07 avril 2022 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [6] doit, en application de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [6] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [G] [T] au médecin conseil de la SAS [9] ;
DIT que la SAS [9] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la [11] du tribunal judiciaire de Meaux - [Adresse 1] une somme de 800,00 euros dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION