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Cour de cassation, 05 février 1998. 95-13.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.338

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à indemnité journalière, une lettre d'avis d'arrêt de travail, dans un délai de deux jours ; Attendu que, pour déclarer M. X... recevable à solliciter le paiement d'indemnités journalières, l'arrêt attaqué a retenu que le bulletin d'hospitalisation à compter du 20 février 1989 et l'arrêt de travail correspondant ont été déposés à la Caisse le 2 ou 3 mars 1989 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le certificat avait été déposé hors du délai prévu à l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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