Texte intégral
N° RG 21/00936 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMPH
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
au fond du 22 décembre 2020
RG : 16/14250
[I]
[D]
C/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANTS :
M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 825
INTIMÉE :
La SCS Société Nouvelle société d'Ascenseurs (NSA), Société en
Commandite Simple immatriculée au RCS de POITIERS 485 205 769,
venant aux droits de la Compagnie Française D'Ascenseurs (CFA) (RCS POITIERS 325 880 151), dont le siège est sis Zone Economique
[Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON, toque : 2753
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat du 8 septembre 2011, la société civile [Adresse 8], ayant pour activité la promotion immobilière, représentée par la société Loti Direct a confié à la société en commandite simple Nouvelle Société d'Ascenseurs (NSA), venant aux droits de la société Compagnie Française d'Ascenseurs (CFA), l'installation d'un ascenseur et d'un monte-charge dans un immeuble en construction situé [Adresse 4]) pour un montant TTC de 109 673,20 euros. Le maître d'oeuvre était [B] [I], architecte DPLG.
La société NSA a émis deux situations restées impayées malgré mises en demeure':
Facture VPF 10075173 du 16 décembre 2013 d'un montant de 61'893 euros
Facture VPF 10076327 du 16 janvier 2014 d'un montant de 25'878 euros.
Selon acte du 6 octobre 2014, la société NSA a entrepris une première procédure aux fins de paiement de ses factures ayant donné lieu à la condamnation, en référé, de la société [Adresse 8] au paiement de la somme provisionnelle principale de 87 771 euros avec intérêts depuis le 7 mai 2014 par ordonnance du 22 décembre 2014.
Toutefois, les démarches en recouvrement de sa créance au cours de l'année 2015 ont été vaines et suite au redressement judiciaire de la société [Adresse 8] le 12 janvier 2016, Maître [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci lui a indiqué que la réalisation des actifs de la société [Adresse 8] ne permettrait pas son désintéressement.
Par conséquent, la société NSA a entrepris une procédure au fond. Suivant actes des 14 et 23 novembre 2016, la société NSA a assigné en paiement de leur quote-part les trois associés de la société [Adresse 8], [B] [I] détenteur de 10 parts sur 500, [V] [D] détentrice de 240 parts sur 500 et la société Loti Direct titulaire de 250 parts sur 500 au visa des dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel au profit de la société NSA :
[B] [I] à la somme de 2 009,20 euros,
[V] [D] à la somme de 48 220,85 euros,
La société Loti Direct à la somme de 50 230,05 euros.
La société Loti Direct a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 17 juillet 2018.
La société NSA a déclaré sa créance suivant bordereau du 24 septembre 2018 pour une somme totale de 52 913,78 euros et a appelé en cause Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société Loti Direct selon exploit délivré le 26 octobre 2018.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par [B] [I] et [V] [C] épouse [D] ;
Reçu les demandes formulées par la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs à l'encontre de Me [G] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la SARL Loti Direct ;
Condamné [B] [I] à payer la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs la somme de 2 045,52 euros ;
Condamné Madame [V] [C] épouse [D] à payer à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs la somme de 49 092,38 euros ;
Fixé en application de l'article L622-7 du Code de commerce la créance détenue par la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs envers la SARL Loti Direct à la somme de 51 137,90 euros ;
Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum [B] [I], [V] [C] épouse [D] et la Sarl Loti Direct à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
Condamné in solidum [B] [I], [V] [C] épouse [D] et la SARL Loti Direct à payer à la SCS Nouvelle Société d'Ascenseurs la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a notamment retenu':
Que s'agissant d'une exception de procédure, la demande des consorts [I]-[D] aux fins de sursis à statuer aurait dû être présentée avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état, de sorte qu'elle n'est plus recevable.
Que la demande présentée par la société NSA ne tend pas à la condamnation de la défenderesse au règlement d'une somme dont elle s'estime créancière mais à la fixation du périmètre de sa créance, préalable indispensable à un éventuel apurement après réalisation des actifs, de sorte que cette demande est parfaitement recevable.
Que le montant des factures de la société NSA n'a donné lieu à aucune contestation dans le cadre de la procédure de référé et que l'inachèvement des travaux faisant obstacle à leur facture n'est aucunement démontré comme émanant seulement d'écritures prises aux fins de saisine d'une juridiction des référés.
Qu'en application des articles 1382, 1857 et 1858 du Code civil, et de l'article L. 211-2 du Code de la construction, la demanderesse justifie avoir au cours de l'année 2015 tenté sans succès d'obtenir le recouvrement de ses factures par la mise en 'uvre d'une procédure de saisie-attribution auprès de différents débiteurs de la société [Adresse 8] et avoir fait inscrire sa créance au passif chirographaire de cette dernière pour la somme de 94'591,14 euros, étant observé que seules les créances privilégiées ont donné lieu à vérification, de sorte que les associés de la société [Adresse 8] sont redevables au profit de la société NSA d'une somme de 87'771 euros, outre intérêts arrêtés au 1er mars 2018 à hauteur de 14'504,80 euros.
Par déclaration en date du 9 février 2021, les consorts [I]-[D] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayant condamnés et déboutés du surplus de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 septembre 2021, les consorts [I]-[D] demandent à la Cour de':
Vu l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article L 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu l'article 1244-1 du Code civil.
DIRE ET JUGER qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné [V] [D] à payer à la société NSA la somme de 49.092,38 euros,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné [B] [I] à payer à la société NSA la somme de 2.045,52 euros,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné [V] [D] et [B] [I] in solidum avec la société Loti Direct à payer à la société NSA la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
STATUANT DE NOUVEAU,
DEBOUTER la société NSA de ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société NSA à rembourser la somme de 48.220,85 euros à [V] [D] et la somme de 2.009,20 euros à [B] [I] que ces derniers ont respectivement versé à la société NSA à titre provisoire en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2018,
CONDAMNER la société NSA à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 euros aux titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, les consorts [I]-[D] soutiennent essentiellement':
Que les associés d'une société civile de construction vente conservent la possibilité de contester l'existence ou le montant de la dette même si la société ne l'a pas contestée dès lors qu'ils sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers.
Que l'ordonnance de référé du 22 décembre 2014 dont fait état la société NSA n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée conformément à l'article 488 du Code de procédure civile et ce, d'autant que les concluants n'étaient pas parties à cette instance de référé.
Qu'en leur qualité de débiteurs subsidiaires, ils ne sont pas redevables de la créance réclamée à la société [Adresse 8] qui ne figure pas à son passif. Il ressort en effet de l'ordonnance du juge commissaire du 21 avril 2017 fixant l'état des créances que la créance invoquée par la société NSA, déclarée au passif le 27 janvier 2016 d'un montant de 96 091,14 euros, ne figure pas au passif de la société [Adresse 8], ce que confirme le liquidateur de la société [Adresse 8]. Or, les débiteurs subsidiaires d'une société ne peuvent être tenus à une dette à laquelle la société n'est elle-même pas tenue en application de l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Que l'exigence de vaines poursuites préalables à l'encontre de la société prévue par l'article L 211- 2 susvisé constitue seulement une condition de recevabilité du droit de poursuite individuelle à l'encontre des associés. En aucun cas, cela ne préjuge de l'existence de la dette de la société qui est uniquement fixée par l'état des créances établi par ordonnance du juge commissaire qui a autorité de la chose jugée.
Que l'arrêt cité par la société NSA (Cass. Civ. 3ème 14 février 2007, n°05-21488) se limite seulement à rejeter toute condition de recevabilité supplémentaire à celles prévues par l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation mais il ne dit pas que l'absence d'admission de la créance est sans effet sur son exigibilité à l'encontre de l'associé. Il ne contredit pas la règle selon laquelle l'associé ne peut être tenu plus que ne l'est la société. Cela a d'ailleurs été récemment confirmé par la Cour de cassation qui affirme qu'un associé de société civile ne peut se voir, au titre de son obligation à la dette, condamné à une dette de la société que si cette dette a fait l'objet d'une admission au passif résultant soit d'une ordonnance du juge commissaire si la créance a été contestée, soit, s'il elle ne l'a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances (Cass. com. 22 fév. 2021 ; n°19-19.598 ' concernant une SCI transposable à une SCCV).
Qu'en tout état de cause, la créance réclamée par la société NSA à la société [Adresse 8] n'est pas fondée :
Au titre des travaux prétendument réalisés à hauteur de 87.771 euros':
s'agissant de l'ascenseur de personnes': Par assignation du 20 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) a sollicité une mesure d'expertise tendant notamment à dresser un descriptif des travaux nécessaires à l'achèvement dudit immeuble en raison de l'absence de desserte du sous-sol au deuxième étage de l'immeuble, ce qui est en contradiction avec le pourcentage d'avancement des travaux exprimés dans la situation n°2 de la société NSA qui fait état de 95% de réalisation de l'ascenseur de personnes alors que la totalité des étages ne sont pas desservis
Pour l'ascenseur de voiture': la société NSA a facturé à la société [Adresse 8] l'approvisionnement du « matériel sur [le] site » du chantier. Or, l'article 20 du cahier des clauses particulières (CCP) prévoit expressément qu'il « ne sera pas payé d'acompte sur approvisionnement ».
s'agissant des intérêts réclamés pour 14.504,80 euros': La majoration des intérêts légaux prévue à l'article L 313-2 Code monétaire et financier ne peut être réclamée aux associés qui n'ont pas été condamnés. La majoration de l'intérêt légal s'applique seulement à la partie condamnée et plus précisément à la société condamnée et non à ses associés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société NSA demande à la Cour de':
Vu les articles 1832 et suivants, 1857 et 1858 du Code Civil,
Vu l'article L 211-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,
A TITRE PRINCIPAL
Rejeter les moyens et prétentions des appelants et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas pris en compte dans le quantum de condamnation les frais accessoires portant sur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et sur la somme de 1.470,96 euros au titre des frais de poursuite engagés, soit la somme totale de 1.970,96 euros qu'il convient d'ajouter au principal d'un montant de 87.771 euros et aux intérêts d'un montant de 14.504,80 euros à répartir entre les associés.
En conséquence, réformer le jugement sur le quantum des condamnations,
Condamner à lui payer :
Monsieur [I] :
Principal, frais et intérêts au 01 mars 2018 : 2.085,00 euros ;
Les intérêts depuis le 02 mars.2018 : Mémoire ;
Article 700 Code de procédure civile de première instance : 1.200 euros.
Madame [C] [D] :
Principal, frais et intérêts au 01 mars 2018 : 50.038,45 euros,
Les intérêts depuis le 02 mars 2018 : Mémoire,
Article 700 Code de procédure civile de première instance : 2.200 euros.
Condamner solidairement, ou in solidum, les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Rejeter les moyens et prétentions des appelants et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer purement et simplement le jugement ;
Condamner solidairement, ou in solidum, les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes, la société NSA soutient essentiellement :
Qu'un droit de poursuite contre les trois associés est acquis, dès lors que les poursuites engagées dont il est justifié font la preuve surabondante que la société NSA est allée au-delà de la simple condition prévue par les dispositions de « mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse » de l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Que la créance est bien fondée':
Une ordonnance de référé est le titre exigé contre la société, circonstance reprise par le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 9 janvier 2018,
La société [Adresse 8] n'a pas contesté la créance alléguée, la liquidation non plus, le liquidateur convenant que l'actif ne permettait pas « de désintéresser votre cliente, la société NSA »,
La liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] a admis, dans un courrier du 2 octobre 2018, que la créance NSA a bien été déclarée et inscrite au passif chirographaire pour 94 591,14 euros, la circonstance que cette créance n'a pas été vérifiée, seules les privilégiées l'ont été, ne la prive pas d'existence.
Par un arrêt du 14 février 2007, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a, au visa de l'article L211-2 du Code de la construction et de l'habitation, censuré l'arrêt de une Cour d'appel qui, pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre une associée d'une SCCV, a retenu qu'elle ne justifiait d'aucune admission de la créance déclarée au liquidateur et qu'elle n'a formulé aucune demande de fixation de la créance,
Ce n'est pas l'allégation d'une procédure parallèle engagée par un tiers à l'affaire (le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) contre un autre tiers (Banque Rhône-Alpes tenue par une garantie financière d'achèvement- procédure dans laquelle NSA n'est pas impliquée - qui peut ébranler la certitude de la créance qui n'a jamais donné lieu à quelconque contestation, y compris au regard du cahier des clauses particulières.
Que la dette au principal doit être augmentée des intérêts que doit le débiteur principal, soit, en l'espèce, la société [Adresse 8], de sorte qu'il est légitime de demander aux associés tout ce que doit la société [Adresse 8], sans prendre en compte, comme point de départ des intérêts, la date du futur jugement.
* * *
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 10 mai 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l'article 1857 du Code civil, à l'égard des tiers les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales dans la proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement et préalablement poursuivi la personne morale.
Le contrat de société civile de construction vente (SCCV) une société civile constituée en vue de la vente d'immeuble fait naître à la charge de ses associés une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment sur tous leurs biens des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital sous réserve d'une mise en demeure adressée à la la SCCV restée infructueuse en application de l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation.
A la différence des autres sociétés civiles immobilières, les créanciers des SCCV sont très vulnérables tant ce type de débiteur pose un risque de non-recouvrement s'agissant de sociétés sans capital social minimal et dont la dissolution est normalement réalisée dès l'opération de promotion immobilière terminée. Lorsqu'une SCCV, maître de l'ouvrage, n'a pas constitué la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil, ce qui est fréquent, le risque de non recouvrement d'une créance est important.
L'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne l'action du créancier qu' à la délivrance à la société débitrice d'une mise en demeure restée infructueuse ainsi qu'à la preuve de la dette sociale invoquée. Cette créance peut être rapportée par tous moyens et n'impose pas que la créance soit établie par un titre exécutoire irrévocable.
Les créanciers d'une SCCV peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire contre la SCCV.
Ainsi, l'action en paiement dirigée contre un associé de la SCCV n'est pas subordonnée à la preuve de l'admission de la créance au passif de la SCCV en liquidation judiciaire.
En l'espèce, la société NSA justifie avoir mis en demeure la SCCV de payer ses factures impayées avant la procédure de référé dirigée à son encontre (pièce 23 et 30 de la NSA) puis tenté vainement en 2015 d'obtenir le recouvrement de sa créance provisionnelle reconnue par ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2014 par le biais de commandement de payer aux fins de saisie-vente et de saisies-attribution auprès des débiteurs de la société [Adresse 8].
Le mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 8] lui a indiqué que la réalisation des actifs ne permettrait pas son désintéressement (pièce 17 de la NSA).
Ainsi, la société NSA justifie de démarches valant davantage qu'une mise en demeure restée infructueuse.
Elle a déclaré sa créance au passif chirographaire de la SCCV [Adresse 8] pour un montant de 94.591,14 euros. Elle n'a pas été vérifiée, seules les créances privilégiées l'ayant été, ni admise par le juge commissaire suivant ordonnance du 21 avril 2017 (pièce 7 des appelants).
Toutefois, cette circonstance n'empêche pas la société NSA de poursuivre les associés puisque sa créance n'a pas à être constatée par un titre exécutoire définitif. Il suffit, dans le cas très particulier des SCCV, qu'elle puisse être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, en tout état de cause, l' ordonnance de référé, dûment signifiée le 3 février 2015 (pièce 2 de la NSA) qui n'a pas fait l'objet d'un appel, et qui condamne de manière définitive, la SCCV [Adresse 8] à payer une somme d'argent à titre provisionnel constitue un titre exécutoire fondant l'action en paiement contre les associés.
En l'espèce, cette créance n'a, à aucun moment, été contestée dans la procédure de référé car il est indiqué que la créance alléguée n'est pas contestée et que seule la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile l'est, alors que la société Loti Direct, l'un des associés concernés, était le représentant légal de la SCCV [Adresse 8] et que [B] [I] était un associé qui avait par ailleurs le statut particulier de maître d'oeuvre dans le programme immobilier.
Les contestations soulevées par les appelants au titre de l'ascenseur de personnes et de l'ascenseur de voitures ne sont pas étayées car elles ne reposent, comme l'a dit le tribunal, que sur une procédure de référé aux fins d'expertise, procédure dont l'issue est inconnue et qui a été diligentée par le [Adresse 8] représenté par son syndic la Régie Gindre Lozano à l'encontre de la banque populaire, garant financier d'achèvement et le liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 8] le 20 décembre 2016. Ainsi, les parties de la présente instance ne figurent pas dans cette procédure.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté. En conséquence, la demande en paiement de la société NSA à l'encontre des associés de la SCCV [Adresse 8] est fondée en son principal.
Sur le principal de la créance :
La somme totale est de 87.771 euros.
[B] [I] qui ne détient que 10 parts sur 500 doit une somme de 1.755,42 euros.
[V] [C] épouse [D] qui détient 240 parts sur 500 soit une somme de 42.130,08 euros.
Sur les intérêts majorés :
Lorsque la somme due n'est pas payée dans les deux mois qui suivent la date où la décision de justice est devenue exécutoire, même par provision, des intérêts légaux simples sont à payer dans les deux premiers mois et des intérêts majorés de 5 points sont à payer au-delà des deux mois en application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier.
En l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 22 décembre 2014 a été signifiée le 3 février 2015 et n'a pas fait l'objet d'un appel. Elle est définitive et exécutoire.
Les associés étant des débiteurs subsidiaires devant se substituer à la SCCV défaillante, la dette sociale comprend la somme due en principal mais également tous les accessoires de cette dette. Le moyen des appelants selon lequel ils n'ont pas été personnellement condamnés est inopérant.
Le calcul des intérêts majorés tel qu'il ressort du décompte (pièce 32 de la NSA) n'a pas été critiqué. Ainsi, la Cour confirme le jugement qui a condamné les deux associés personnes physiques à payer, selon leur part dans le capital , la dette d'intérêts légaux.
Monsieur [I] doit la somme de 14.504,80 euros x 10/500 soit 290,096 arrondie à 209,10 euros.
Madame [D] doit la somme de 14.504,80 euros x 240/500 soit 6.962,30 euros.
Au titre de la créance en principal et intérêts':
Monsieur [I] doit la somme de 2.045,52 euros.
Madame [D] doit la somme de 49.092,38 euros.
La Cour confirme le jugement sur leurs condamnations pécuniaires.
Sur les autres frais :
Les autres frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros et au titre des frais d'exécution à hauteur de 1.470,96 euros sont des accessoires de la dette sociale. La somme totale est de 1.970,96 euros. Ils avaient été demandés en première instance par la société NSA mais le tribunal n'a pas motivé sa décision à leur sujet.
Ils ne sont pas contestés par les appelants, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence, ils sont dus à due proportion par Monsieur [I] et Madame [D] en ce qu'ils constituent des accessoires à la dette sociale.
Ainsi, la Cour réforme le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamne Monsieur [I] à payer la somme de 39,419 euros arrondie à 39,42 euros et Madame [D] à payer la somme de 946,06 euros.
Au total, Monsieur [I] est condamné à payer à la société NSA la somme de 2.084,94 euros et Madame [D] est condamnée à payer à la société NSA la somme de 50.038,44 euros.
En conséquence, la demande de remboursement de Monsieur [I] et de Madame [D] au titre des sommes payées en raison de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] et Madame [D] succombant tant en première instance qu'en appel, la Cour confirme le juste sort des dépens de première instance. La Cour y ajoute à leur charge in solidum les entiers dépens d'appel.
En équité, la Cour confirme leur juste condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles de première instance.
En équité, la Cour condamne in solidum [B] [I] et [V] [C] épouse [D] à payer à la société NSA une indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel mais modère son montant à la somme totale de 2.500 euros.
La Cour rejette corrélativement [B] [I] et [V] [C] épouse [D] au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sur les condamnations pécuniaires de [B] [I] et de [V] [C] épouse [D] y compris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
Réforme partiellement le jugement en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes des parties dont celles relative à la condamnation à payer une quote-part de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais d'exécution.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne [B] [I] à payer à la société Nouvelle Société d'Ascenseurs la somme de 39,42 euros au titre de frais irrépétibles du référé et des frais d'exécution,
Condamne [V] [C] épouse [D] à payer à la société Nouvelle Société d'Ascenseurs la somme de 946,06 euros au titre de frais irrépétibles du référé et des frais d'exécution,
Dit que la demande de remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel formulée par Monsieur [I] et Madame [D] est sans objet.
Y ajoutant,
Condamne in solidum [B] [I] et [V] [C] épouse [D] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum [B] [I] et [V] [C] épouse [D] à payer à la société en commandite simple Nouvelle Société d'Ascenseurs, la somme totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette corrélativement [B] [I] et [V] [C] épouse [D] au titre des frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT