Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/00941
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00941
Date de décision :
31 octobre 2024
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Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du jeudi 31 octobre 2024
Numéro RG : 24/00941
N° Minute: 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Virginie Blondin, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [H]
né le 8 novembre 1999 à [Localité 4] (14)
Ayant pour tuteur à la personne : M. et Mme [H] – ses parents
Ayant pour tuteur aux biens : ATMP 14
[Adresse 5]
Date de l’admission : 17 juillet 2019
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 2]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu la précédente décision du juge en date du 7 mai 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2], reçu au greffe du juge le 17 octobre 2024 ;
Vu la requête rectificative émanant du directeur de l'établissement public de santé mentale reçue le 24 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Maria Desmoulins, avocat commis d’office,
- aux personnes chargées de sa protection juridique,
- au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
- au procureur de la République de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 2] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat ainsi que les personnes chargées de sa protection juridique (M. et Mme [H]),
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
En l’absence du ministère public et de l'ATMP 14,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [G] [H] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 17 juillet 2019.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 7 mai 2024.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente une fragilité psychique importante. Le risque de passage à l'acte agressif est toujours présent.
Le collège d'experts s'est réuni le 24 juin 2024 et a conclu à la nécessité des soins contraints.
L'avocat de M. [H] soulève une irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical mensuel du 19 août 2024 serait tardif. Toutefois, il n'est allégué aucun grief de sorte que le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer.
L’avis médical motivé établi le 17 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le praticien rappelle que M. [H] présente un trouble du comportement et des crises clastiques du fait de sa pathologie chronique. Le risque de passage à l'acte est toujours présent. Le maintien des soins reste nécessaire pour préparer un projet de sortie.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [H] sera maintenue.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Place Gambetta 14 050 [Localité 2] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 3] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024,
[G] [H],
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024,
Maître Maria Desmoulins,
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 octobre 2024,
M. et Mme [H] – ATMP 14,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 octobre 2024, Le greffier,
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