Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-16.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.582
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOMI, société anonyme, société Matériel industriel, dont le siège est route nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société ATTL Azur transports traction location, dont le siège est ...,
2°/ de la société Renault véhicules industriels, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SOMI, Matériel industriel, de la SCP Ghestin, avocat de la société ATTL, de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Matériel industriel (SOMI) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Azur transports traction location (ATTL) et l'a déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Renault véhicules industriels (RVI) ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOMI à payer à la société ATTL la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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