Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01640

Date de décision :

4 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 26/01640 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZDW Nom du ressortissant : [X] [P] [P] C/ LA PREFETE DU [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [P] né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU [V] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une mesure d'expulsion a été prise le 26 janvier 2022 par la préfète du Rhône à l'encontre de [X] [P]. [X] [P] a été incarcéré entre le 6 juin 2024 et le 26 février 2026 pour l'exécution de la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, reus d'obtempérer,outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,récidive de conduite sans permis, et qui a révoqué la peine de 9 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, à hauteur de 3 mois prononcée le 25 juin 2022 par le tribunal corectionnel de Lyon pour récidive de vol aggravé par deux circonstances, et la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 1 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite sans permis. Le 26 février 2026, il a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 27 février 2026,reçue le 1 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours. Par requête en date du 27 février 2026 reçue le 28 février 2026, [X] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 2 mars 2026 à 17 heures 45, et après avoir ordonné la jonction des procédures et déclaré la procédure régulière, le juge a ordonné la prolongation de la durée de la rétention de [X] [P] pour une durée de vingt-six jours. Par requête enregistrée le 3 mars 2026 à 09h46 [X] [P] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir avoir été placé en rétention précédemment du 24 mai au 7 juillet 2023 et du 12 juillet 2025 au 9 octobre 2025 et que son éloignement n'a jamais pu s'effectuer en l'absence de réponse du consulat algérien.Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et l'interdiction de la double réitération de la rétention.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 3 mars 2026 à 11h55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 4 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 3 mars 2026 à 7h33 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu l'absence d'observations du conseil de [X] [P]. MOTIVATION -sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [X] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel de [X] [P] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Le premier juge a effectivement examiné la décision de placement en rétention et a conclu à un examen sérieux par l'autorité administrative. Par ailleurs la réitération des placements en rétention visé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 s'applique au cas des mesures de rétention fondées sur une même mesure d'éloignement.Comme l'a justement rappelé le premier juge, les deux précédentes mesures de placement en rétention de [X] [P] ont été prises sur la base de la mesure d'expulsion du 26 janvier 2022 alors que la mesure querellée est aussi fondée sur sa fiche pénale (condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon pour récidive de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt), de sorte que cette condamnation qui est un élément nouveau a justifié son placement en rétention. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. En outre, [X] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. L'appel de [X] [P] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [X] [P] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Sabah TIR

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz