Cour de cassation, 04 février 1998. 95-43.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.805
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Muzelle Dulac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) que Mme Y... travailleur à domicile a été licenciée pour motif économique le 17 mai 1991;
qu'ayant reproché à son employeur de n'avoir pas conclu en sa faveur, comme il en avait pris l'engagement, une convention d'allocation spéciale du FNE, elle lui a réclamé le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'existence, en la personne de Mme Y..., des conditions la concernant mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987, créé en application des articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail pour pouvoir prétendre à l'ouverture de droits aux allocations spéciales, étaient bien réunies, étant souligné que la première condition dépendait de la souscription ou non par l'employeur de la salariée, d'une convention, or l'arrêt intermédiaire du 5 avril 1994 retient avant d'inviter la salariée à justifier qu'elle entrait dans les prévisions de l'arrêté, qu'en omettant de faire la demande, l'employeur s'était rendu coupable d'une négligence fautive engendrant nécessairement ne serait-ce qu'une perte de chance, la deuxième condition étant également nécessairement remplie puisqu'il ressort des constatations mêmes des juges du fond, que la salariée était âgée de 56 ans et dix mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la condition relative à l'absence de demande de liquidation d'une retraite ressortait aussi nécessairement des constatations mêmes des juges du fond puisque les premiers juges avaient relevé que la salariée avait demandé vainement le bénéfice des allocations chômage;
étant encore souligné, qu'il ressortait des constatations mêmes des juges du fond que la salariée avait travaillé notamment du 15 juillet 1976 au 17 mai 1991, soit pendant plus de dix années;
qu'en statuant comme elle l'a fait, de façon lapidaire, pour infirmer le jugement entrepris, sans pousser plus avant ses investigations sur le point de savoir si les conditions légales en l'état des données dont elle disposait étaient remplies alors qu'il s'agissait d'une question de droit, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ne justifiant pas ce faisant légalement sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 pris en application des articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail;
alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur ne pouvait de bonne foi prétendre que son ancienne salariée ne remplissait pas les conditions exigées pour l'ouverture des droits aux allocations du Fonds national pour l'emploi puisque lui-même, dans la lettre de licenciement, avait nécessairement admis que lesdites conditions étaient remplies;
qu'en ne s'exprimant pas davantage par rapport à cette donnée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément du moyen;
alors, que de troisième part, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en infirmant le jugement entrepris et en ne se prononçant pas par rapport à la notion de perte de chance due à la faute avérée et constatée de l'employeur;
et alors, enfin, à partir du moment où la salariée sollicitait non seulement le paiement d'une somme correspondant au montant perdu des allocations du FNE, mais aussi 20 000 francs à titre de dommages et intérêts en l'état des manquements de l'employeur qui n'avait pas respecté ses engagements, la cour d'appel ne pouvait débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes sans motiver sa décision, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir dans un premier arrêt, retenu la faute de l'employeur, et invité la salariée à fournir diverses justifications, a constaté dans l'arrêt frappé de pourvoi que les justifications n'étaient pas fournies et a estimé souverainement que l'existence d'un préjudice n'était pas établie;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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