Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02092 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPEU
BM - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
18 mai 2022
RG :22/00094
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[H]
Grosse délivrée
le 27/07/2023
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 18 Mai 2022, N°22/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par PV 659 le 21 septembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT a le 04 juillet 2019 consenti à Monsieur [X] [H] un prêt d'un montant de 25.400 euros au taux de 4,77% remboursable en 48 mensualités de 582,30 euros.
Monsieur [X] [H] ayant cessé de payer les échéances et après une mise en demeure restée vaine, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a, par acte en date du 29 décembre 2021, assigné son cocontractant en paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire d'Alès lequel, par jugement du 18 mai 2022, a rejeté l'intégralité des demandes et laissé les dépens de l'instance à la charge de la banque.
Par déclaration électronique du 20 juin 2022, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, sur le fondement contractuel
- CONDAMNER Monsieur [X] [H], à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, la somme de 21 894,86 euros majorée des intérêts contractuels depuis le 30 juillet 2019 jusqu'à complet paiement,
Subsidiairement, sur le fondement de l'indu ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [H], à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, la somme de 21 894,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 jusqu'à complet paiement ;
En tout état de cause,
- LE CONDAMNER à payer à la requérante une indemnité de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel
- DIRE ET JUGER qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2023 avec effet différé au 09 mai 2023.
Monsieur [X] [H] n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant a donné lieu à l'établissement le 21 septembre 2022 d'un procès verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Les premiers juges ont rejeté la demande de la banque au motif que les éléments produits ne lui permettaient pas de s'assurer ni de la réalité du consentement de l'emprunteur ni du versement des fonds dont elle sollicitait la restitution.
L'appelante admet qu'il lui est impossible de produire le contrat de crédit souscrit par [X] [H] qu'elle indique avoir égaré. Elle estime cependant qu'elle rapporte la preuve qu'elle a bien remis le capital emprunté à [X] [H] dès lors qu'elle verse aux débats le tableau d'amortissement du prêt, la preuve de la consultation du FCIP, l'historique du compte laissant apparaître les prélèvements des échéances de remboursement et les lettres de mise en demeure qui n'ont jamais été contestés par le client.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. En effet, l'obligation de restitution des fonds prêtés est la contrepartie de la mise à disposition des fonds.
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT, qui ne produit pas le contrat qui aurait été conclu entre les parties le 04 juillet 2019 et aurait porté sur un prêt de 25.400 euros, verse aux débats la preuve qu'elle a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l'historique du compte de Monsieur [X] [H] prouvant qu'il a remboursé des échéances du 03 septembre 2019 au 03 février 2020 ainsi que la lettre de mise en demeure qui n'a pas fait l'objet de contestation.
Les éléments de preuve versés aux débats n'établissent pas cependant que la somme de 25 400 euros a été remise à l'emprunteur, le paiement de cinq échéances et la mise en demeure ne suffisant pas à prouver le montant du capital emprunté. La banque ne justifie pas du déblocage du capital qu'[X] [H] lui aurait emprunté, l'historique du compte produit ne laissant pas apparaître l'inscription au crédit du compte d'[X] [H] de la somme de 25.400 euros.
Faute de prouver la mise à disposition alléguée des fonds dont elle réclame la restitution, l'appelante échoue aussi à démontrer l'eistence d'un quelconque enrichissement sans cause de l'intimé à son détriment.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,
Condamne la SA AXA BANQUE FINANCEMENT aux entiers dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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