Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-12.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.147
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant zone industrielle de la Lauze, Château de la Lauze à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Viviane Y..., demeurant ..., lotissement "Les Lamparos" à Palavas-les-Flots (Hérault),
2°/ de Mme Rolande A..., demeurant "Le Nausica", ... à Palavas-les-Flots (Hérault),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1989), que M. X..., ayant acquis, sur adjudication, des lots de copropriété, a fait assigner Mme Y... et Mme A... afin de les voir juger occupantes sans droit ni titre des locaux ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... produit une promesse de location que lui a consentie Mme Z..., précédente propriétaire, et que le reçu des loyers versés à celle-ci, justifie d'un bail, lequel, bien que sans avoir date certaine, est opposable à M. X... puisqu'il est mentionné au cahier des charges de l'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le bail n'était pas valable, Mme Z... n'étant que pour partie propriétaire des lieux, et que l'article 4 du cahier des charges de l'adjudication stipulait que, parmi les baux mentionnés, ceux qui n'avaient pas date certaine pouvaient être annulés à la demande de l'adjudicataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... et Mme A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la
suite de l'arrêt annulé ;
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