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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-21.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.461

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Worms, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), venant aux droits et obligations de la société Sequanaise de Banque, en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 726 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord est intervenu le 2 mars 1973 entre MM. X... eteorges Salomon, détenteurs d'actions de la société Salomon et Fils, et la société Sofinex, en vue de faire reclasser par cette dernière 500 actions de la société Salomon et Fils ; qu'il était convenu que la société Sofinex prendrait à son propre compte 250 actions et ferait son affaire personnelle de classer le solde ; que dans un autre accord en date du 13 avril 1973, conclu entre MM. X... eteorges Salomon, la société Séquanaise de Banque et la société Sofinex, la société Séquanaise de Banque s'est proposée de prendre les 250 actions restantes ; que la société Séquanaise de Banque, aux droits de laquelle se trouve la Banque Worms, a fait l'objet d'un redressement le 17 mai 1982, suivi d'un avis de mise en recouvrement en date du 22 août 1984, concernant des droits d'enregistrement estimés dus au titre de l'article 726 du Code général des impôts pour la cession des 250 actions visées dans l'acte du 13 avril 1973 ; que la Banque Worms a assigné l'administration des impôts aux fins d'annulation de l'avis précité ; Attendu que pour débouter la Banque Worms de sa demande, le tribunal a retenu que la cession d'actions litigieuse, soumise aux dispositions de l'article 726 du Code général des impôts, avait été faite à la société Séquanaise de banque par la société Sofinex ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la cession avait été faite par les frères Salomon à la société Séquanaise de banque ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne M. Y... général des Impôts, envers la Banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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