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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-15.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.834

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2009), que la société France Télécom (la société), dont le personnel, en application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 2 février 2000, avait bénéficié d'un forfait de mensualisation sur la base de 169 heures pour une durée de travail effectif de 151,67 heures, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Somme (l'URSSAF), la restitution de cotisations indues en faisant valoir qu'elle avait calculé par erreur, sur la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006, le montant de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 2003, en divisant la rémunération mensuelle soumise à cotisations par le nombre d'heures de travail effectif ; que l'URSSAF ayant rejeté cette demande, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre du trop-perçu, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 § I du code de la sécurité sociale, la rémunération horaire du salarié visée au § III est déterminée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures de travail auquel cette rémunération se rapporte et non à un nombre d'heures de travail fictif ; qu'ayant constaté qu'en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 2 février 2000 au sein de la société France Télécom, la durée collective de travail avait été réduite à une moyenne mensuelle de 151,67 heures de travail effectif, sans diminution de rémunération demeurée fixée sur la base de 169 heures, la cour d'appel qui a jugé que la réduction des cotisations devait être calculée en fonction de cette durée du travail théorique et non en fonction de la durée de travail collective et effective de 151,67 heures par mois, a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 qui, conformément à l'article 14 de la loi, sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, au calcul de la réduction des cotisations dues pour l'intégralité de la période couverte par l'action en répétition de l'indu formée par la société France Télécom courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, le montant de la réduction était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculé en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assiette de la réduction était constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; Et attendu que c'est sans procéder à une application rétroactive de la disposition de la loi du 19 décembre 2005 qui a précisé que l'assiette de la réduction s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, que la cour d'appel a observé que cette précision venait confirmer l'interprétation qu'elle avait donnée du texte dans sa rédaction initiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Somme. Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir condamné l'URSSAF de la SOMME à verser à la Société FRANCE TELECOM la somme de 1.884,690,32 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par courrier du 26 février 2007, la Société FRANCE TELECOM avait sollicité de l'URSSAF de la SOMME le remboursement des réductions FILLON, non décomptées par ses établissements, auxquelles elle était en droit de prétendre pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 en application de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale résultant de la loi du 17 janvier 2003 ; que ce remboursement lui ayant été refusé, elle avait saisi la Commission de Recours Amiable de l'organisme puis, après rejet implicite de sa réclamation, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AMIENS qui, par jugement du 7 juillet 2008, dont appel, avait fait droit à sa demande dans les conditions rappelées précédemment ; que tel que délimité par les prétentions et les conclusions respectives des parties, le litige portait non pas sur l'assujettissement à cotisations des sommes versées aux salariés en exécution de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 2 février 2000, dont il n'était pas contesté qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L 242-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005, mais sur l'assiette de calcul de la réduction de cotisations dite FILLON prévue à l'article L 241-13 du même Code ; qu'aux termes de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale résultant de la loi du 17 janvier 2003, applicable en la cause, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1 versés au cours d'un mois civil aux salariés, faisaient l'objet d'une réduction ; " le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré" ; qu'il ressortait de ces dispositions que la réduction de cotisations prévue au bénéfice des employeurs s'appliquait à l'ensemble des gains et rémunérations définis à l'article L 242-1 alinéa 1er, c'est-à-dire à l'ensemble des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris celles destinées à compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ; qu'il en résultait que l'assiette de calcul de la réduction de cotisations était constituée par les heures rémunérées, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles étaient ou non effectivement travaillées, principe que l'article L 241-15 du Code de la Sécurité Sociale, ajouté par la loi n° 2005-1579 du 19 janvier 2005, était venu confirmer en énonçant "pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par tout autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature" ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce qu'en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 2 février 2000, les salariés et agents de la Société FRANCE TELECOM avaient bénéficié d'un forfait de mensualisation sur la base de 169 heures alors que la durée de travail effectif était réduite à 151,67 heures ; que par application des principes ci-dessus rappelés, la réduction de cotisations prévue à l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale aurait dû être calculée sur la base des heures effectivement rémunérées chaque mois civil, soit sur la base de 169 heures, et non comme cela avait été le cas, pour la période considérée, en considération des seules heures effectivement travaillées selon l'horaire collectif, soit 151,67 heures par mois ; que la Société FRANCE TELECOM s'était ainsi acquittée d'un indu de cotisations, pour un montant non contesté dans son quantum, dont elle était en droit de poursuivre le remboursement auprès de l'union de recouvrement ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris serait confirmé du chef du remboursement mis à la charge de l'URSSAF de la SOMME ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale disposait que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, étaient considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail était également considérée comme une rémunération qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire ; que l'article L 241-13 du même Code disposait que les cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1, versés au cours du mois civil aux salariés, faisaient l'objet d'une réduction ; que le montant de la réduction était calculé chaque mois civil, pour chaque salarié ; qu'il était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient était déterminé par décret ; qu'il était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que l'article L 241-15 créé par la loi du 19 décembre 2005 disposait que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale, prévues par le présent code, l'assiette de calcul s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; qu'il ressortait clairement de ces textes que les réductions ou exonérations de cotisations dues par l'employeur étaient calculées en fonction des heures rémunérées et non des heures travaillées ; qu'une erreur de transcription dans les bulletins de paie ne pouvait modifier ce mode de calcul et, si ce document devait porter mention des heures travaillées, seules les heures rémunérées pouvaient servir de base aux réductions de cotisations ; que le moyen selon lequel la loi du 19 décembre 2005 ne pouvait avoir d'effet rétroactif était inopérant en l'espèce, les dispositions de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale étant applicables au présent litige et n'évoquant, elles aussi, que les heures rémunérées ; que l'application de ce texte faisait suite à la conclusion, par l'entreprise, d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le domaine duquel la garantie minimum de rémunération ne jouait aucun rôle ; qu'il convenait en conséquence de faire droit à la demande de la Société FRANCE TELECOM et de condamner l'URSSAF de la SOMME à lui verser la somme de 1.884.690,32 € ; ALORS D'UNE PART QUE, pour le calcul de la réduction de cotisations prévue par l'article L 241-13 § I du Code de la Sécurité Sociale, la rémunération horaire du salarié visée au § III est déterminée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures de travail auquel cette rémunération se rapporte et non à un nombre d'heures de travail fictif ; qu'ayant constaté qu'en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 2 février 2000 au sein de la Société FRANCE TELECOM, la durée collective de travail avait été réduite à une moyenne mensuelle de 151,67 heures de travail effectif, sans diminution de rémunération demeurée fixée sur la base de 169 heures, la Cour d'Appel qui a jugé que la réduction des cotisations devait être calculée en fonction de cette durée du travail théorique et non en fonction de la durée de travail collective et effective de 151,67 heures par mois, a violé les articles L 241-13, L 241-15 et D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L 241-15 du Code de la Sécurité Sociale issues de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 qui, conformément à l'article 14 de la loi, sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, au calcul de la réduction des cotisations dues pour l'intégralité de la période couverte par l'action en répétition de l'indu formée par la Société FRANCE TELECOM courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la Cour d'Appel a violé l'article 2 du Code Civil et l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

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