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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-18.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.694

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie "La Préservatrice-Foncière", ayant siège cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de : 1°) La Société anonyme Noirot Manutention, ayant siège à Neuilly l'Evêque (Haute-Marne), 2°) La Compagnie New Hampshire Insurance ayant siège ... Armée à Paris (16ème), 3°) M. Marcel X..., demeurant rue Maurice Signard à Gray (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie Préservatrice-Foncière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Noirot Manutention, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie New Hampshire Insurance, de Me Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 23 novembre 1990, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Compagnie "Préservatrice-Foncière" se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 14 juin 1989 au profit de la société Noirot Manutention, la compagnie New Hampshire Insurance et M. X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu que le pourvoi est abusif et que compte tenu du désistement il y a lieu de modérer le montant de l'amende ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Compagnie Préservatrice-Foncière de son désistement du pourvoi ; ! Condamne la demanderesse à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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