Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZR
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MOSELLE, dit PRS, agissant sur autorisation de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [I] [W] [E],
[Adresse 2]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie TERRIER, Vice-Présidente, agissant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, avec effet différé au 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société OCEAL SOUS-TRAITANCE dont le siège social était initialement fixé à [Localité 8] puis a été déménagé à [Localité 5], [Adresse 3] et ayant pour activité le « montage en travaux industriels, tous travaux mécaniques et soudures, sous-traitance, conseils pour les affaires et la gestion, secrétariat », a été immatriculée le 15 juillet 2010 et avait pour gérante, Madame [I] [E].
Après plusieurs vérifications de comptabilité, le service des impôts a notifié à la société OCEAL SOUS-TRAITANCE des rectifications en date des 14 septembre 2017, 16 novembre 2017 et 26 septembre 2018, portant sur des impayés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Par la suite, le comptable public a notifié trois avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer valant commandement de payer et a procédé à la notification d’un avis à tiers détenteur à la banque CIC EST de [Localité 7] le 27 novembre 2019.
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Metz, saisi par une assignation de l’URSSAF a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et désigné Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judicaire.
Le 11 mai 2021, le Comptable public a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 294.879,25 euros entre les mains du liquidateur pour la TVA des années 2014, 2015 et 2016 et à la CFE des années 2018 et 2019.
Au visa du caractère irrécouvrable de sa créance, le Comptable public a, après autorisation du 4 janvier 2023 de son directeur départemental, sollicité du président du Tribunal judiciaire de Lille, l’autorisation d’assigner à jour fixe Madame [I] [E] aux fins de la voir déclarer responsable du paiement des droits et pénalités de retard dus par la société en raison des manquements aux obligations fiscales, sur le fondement de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales.
Autorisation a été donnée suivant ordonnance du 11 avril 2023 pour l’audience du 5 juin 2023, à laquelle Mme [I] [E] a été assignée suivant acte du 24 avril 2023,
Sur cette assignation, Madame [I] [E] a constitué avocat et les parties se sont accordées sur un renvoi en mise en état aux fins d’échanges des conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024, la clôture différée de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 8 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge unique du 3 juin 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 février 2024, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle sollicite du tribunal de :
Adjuger au Comptable le bénéfice de l’assignation ;
Déclarer Madame [I] [E] solidairement responsable des dettes fiscales de la SARL OCEAN SOUS-TRAITANCE ;
La condamner à payer au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MOSELLE la somme de 294,879,25 euros ;
La condamner à lui payer 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public souligne que les conditions de l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales sont réunies puisque Madame [I] [E] a été la dirigeante effective de la société de 2014 à 2020 et a commis sur plusieurs exercices, des manquements graves et répétés aux obligations fiscales en poursuivant son activité sans déclarer ni payer la TVA.
Il explique avoir tout mis en œuvre pour le recouvrement de sa créance, en vain et soutient que la dette fiscale est irrécouvrable en raison des manquements de son dirigeant et du placement en liquidation judiciaire de la société.
Il conteste le manque de diligences allégué en exposant avoir engagé les poursuites sans retard, à l’expiration des délais de recours, en saisissant notamment les comptes bancaires le 27 novembre 2019.
Il explique que les créances dont la société bénéficiait à l’égard de Arcelor Belgium n’auraient pas pu faire l’objet d’une saisie par l’Administration puisque cette société a fait l’objet d’une faillite, ouverte le 9 juillet 2019 en Belgique et interdisant aussi l’exercice des poursuites individuelles. Il ajoute qu’il ne disposait en Belgique que d’une simple créance chirographaire.
Enfin, il expose que les dégrèvements concernant la TVA 2018 et 2019 ont bénéficié à Madame [I] [E] pour la TVA 2018 et 2019 mais qu’ils ne peuvent venir diminuer la TVA pour les années 2014 à 2016. Il ajoute que les crédits d’impôts de contribution foncière invoqués par la défenderesse ne relèvent d’aucun titre et que ces contributions, qui ne sont pas dégrevées, ne peuvent réduire la dette fiscale.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [I] [E] sollicite du tribunal :
Vu l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer Madame [I] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
Débouter le Comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle de son action en responsabilité fiscale à l’encontre de Madame [I] [E], pour négligence dans le recouvrement de sa créance fiscale ;
A titre subsidiaire,
Déduire du montant de la somme mise à la charge de Madame [I] [E] les crédits de remboursements de taxes de TVA et de CICE détenus par la société SARL OCEAN SOUS-TRAITANCE et non imputés par l’Administration fiscale ainsi que les sommes réglées par la société ARCELOR BELGIQUE ;
Condamner le Comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle à payer à Madame [I] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle aux entiers dépens.
Madame [I] [E] soutient que l’impossibilité de recouvrir la créance litigieuse ne résulte pas de ses manquements mais d’un manque de diligence de l’administration l’exonérant de responsabilité.
Au soutien de cette prétention, elle allègue que les mesures de recouvrement diligentées par le comptable public s’appuient sur un montant erroné puisqu’il n’est pas tenu compte des remboursements de crédit de TVA accordés pour 2018 et 2019 et allègue qu’il y avait lieu de déduire également, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
D’autre part, elle soutient que les sommes mises à sa charge auraient pu être recouvrées par l’Administration auprès de la société directement qui disposait d’une créance de 618.507,86 euros auprès de la société Arcelor Belgium.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il sera relevé que M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé de Moselle a produit l’autorisation préalable de l’autorité compétente de sorte que sa demande est recevable.
Sur la responsabilité solidaire du dirigeant
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales énonce que “Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
Ce texte permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses et/ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l’absence de déclaration ou encore en cas de minoration des bases imposables, ayant contraint l’administration à procéder par voie de taxation d’office ou de rappels d’impôts.
Le fait de ne pas régler spontanément l’impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d’une inobservation.
Les inobservations fiscales sont graves lorsqu’elles ont trait à des taxes sur le chiffre d’affaires dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d’être reversé au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d’autres fins, notamment comme moyen de trésorerie.
Le nombre minimum de manquements susceptibles de générer l’application de l’article L. 267 n’est pas fixé et la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce, eu égard à la nature des manquements dans le temps reproché au dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
Par ailleurs, le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou à en atténuer la portée.
En l’espèce, l’administration expose Madame [I] [E] reste solidairement responsable de la société OCEAL SOUS-TRAITANCE est redevable de la somme de 294.879,25 euros, somme qu’elle a déclarée à la procédure collective le 11 mai 2021 en tant que créance privilégiée et définitive.
Elle fait valoir que la vérification de comptabilité a révélé des manquements consistants en une insuffisance de déclaration et de paiement de TVA pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’une absence de paiement de la CFE de 2018 et qu’en conséquence, elle a adressé trois avis de mise en recouvrement et mises en demeure pour la TVA puis pour la CFE.
Madame [I] [E] ne conteste pas avoir été la dirigeante effective de la société pendant les périodes au cours desquelles ont été constatées ces pratiques. Elle ne conteste pas par ailleurs, le non-paiement de la TVA ni de la CFE au cours de la période d’inobservation des obligations fiscales de la société mais invoque seulement que l’impossibilité du recouvrement ne lui est pas imputable au regard du comportement de l’administration fiscale.
Pourtant, il est établi que le comptable public n’est pas resté inactif durant sa tentative de recouvrement puisqu’il a adressé à la société trois avis de recouvrement suivis de mises en demeure.
Il justifie avoir poursuivi le recouvrement forcé par voie de saisie à tiers détenteur en date du 21 février et 27 novembre 2019 auprès de la banque CIC Est de [Localité 7] mais n’ayant pas permis de recouvrer l’intégralité de la dette.
De plus, il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 11 mai 2021 suite au jugement d’ouverture du 10 février 2021.
Madame [E] ne saurait trouver dans l’existence d’une tierce société, à l’égard de laquelle elle n’établit pas plus la recouvrabilité de la créance fiscale, une cause d’exonération à ses obligations préalables de déclaration. Si Madame [E] avait réalisé toutes les déclarations qui lui incombaient en temps utile, elle n’aurait pas, par la suite exposé l’administration fiscale à l’impossibilité de recouvrir sa créance sur la société OCEAL SOUS TRAITANCE.
Dans ces conditions, le seul fait de ne pas avoir initié de poursuites à l’encontre d’un créancier de la société n’est pas constitutif d’une faute de l’administration qui la priverait de son droit de poursuite contre le dirigeant de la société débitrice.
Ainsi, l’impossibilité de recouvrer sa dette ne découle pas du propre fait de l’administration fiscale, qui a mis en œuvre toutes les diligences requises pour obtenir son règlement mais bien des manquements de Madame [I] [E] ayant rendu impossible ce dernier.
En conséquence, les conditions de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales étant réunies, Madame [I] [E] sera déclarée responsable solidairement avec la société OCEAL SOUS-TRAITEMENT du paiement des dettes fiscales.
Sur le montant de l’obligation solidaire du dirigeant
En droit, le juge, saisi d’une demande fondée sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui estime que les conditions d’application de ce texte sont remplies pour la totalité de la somme restant due par la société, ne dispose pas du pouvoir de limiter le montant de la condamnation à prononcer.
Il y a lieu de rejeter les demandes formulées par le défendeur sur le montant de la dette fiscale, en l’absence de saisine des juridictions de l’ordre administratif ni de sollicitation d’un sursis à statuer jusqu’à ce que le juge de l’impôt ait statué sur le bien-fondé des impositions litigieuses (Com 14 septembre 2020 n° 09-14.898).
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [E] qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
Supportant les dépens, Madame [I] [E] sera ondamnée à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action en recouvrement du Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Moselle recevable ;
DIT que Madame [I] [E] est solidairement et personnellement responsable avec la société OCEAL SOUS-TRAITANCE du paiement de la somme de 294 879,25 euros au titre de la dette fiscale ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [E] à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Moselle la somme de 294 879,25 euros au titre de la dette fiscale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [E] à payer au Comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment