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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-11.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.327

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° X 15-11.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Résidence du parc, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société La Résidence du parc, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Résidence du parc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Résidence du parc ; la condamne à payer à la société [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société La Résidence du parc Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un vendeur d'immeuble (la société Résidence du Parc, l'exposante) de sa demande de condamnation de l'acquéreur (la société [Établissement 1]) à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il avait pu être admis que si la règle selon laquelle les conventions devaient être exécutées de bonne foi permettait au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorisait pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légale-ment convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, la clause pénale ne pouvait être considérée que comme une prérogative figurant dans la promesse d'achat et non comme sa substance même qui était la réalisation de la vente ; que la SARL [Établissement 1] démontrait, par la production de courriers et mails échangés par les parties ou leurs mandataires, que des pourparlers aux fins de finalisation du protocole de vente s'étaient poursuivis jusqu'au 31 juillet 2008 et qu'elle n'avait aucunement renoncé à cette acquisition ; qu'ils démontraient aussi qu'à aucun moment la société Résidence du Parc n'avait manifesté une impatience à réaliser la vente, et encore moins une intention de faire valoir la clause pénale, sa seule préoccupation étant de refuser l'inscription d'une condition suspensive tenant à l'obtention de l'agrément administratif permettant l'accueil de personnes âgées ; qu'à ce sujet, la lettre adressée le 25 juillet 2008 par le conseil général de [Localité 1] lui donnait tort puisqu'elle mentionnait in fine « nous vous rappelons que la vente ne pourra être signée qu'après l'obtention d'une autorisation… » ; que force était donc de constater que ces agréments étaient nécessaires, tels que mentionnés dans la « lettre d'engagement » adressée le 4 juillet 2008 par l'acquéreur au vendeur dans laquelle il confirmait son intention d'acheter et y posait des conditions légitimes ; que, par ailleurs, il devait être rappelé qu'il s'agissait d'une vente à un prix de 2 millions d'euros qui pouvait justifier une certaine prudence, voire une relative lenteur ; qu'à ce sujet, l'analyse chronologique des échanges entre les parties du 19 mars au 31 juillet 2008 démontrait qu'aucun retard injustifié n'avait pu être imputé à l'acquéreur qui n'avait nullement renoncé à l'opération ; que, dès lors, il devait être considéré que la célérité de l'assignation délivrée le 12 août 2008 en paiement de la clause pénale était déloyale, relevant au mieux d'une pression destinée à inciter l'acheteur à contracter aux conditions exigées par le vendeur ; 1°) ALORS QUE le manquement à l'exécution que sanctionne la clause pénale peut consister dans l'inexécution pure et simple de l'obligation comme dans le retard mis à l'exécuter ; que la clause pénale litigieuse imposait à son débiteur d'acquérir la maison de retraite avant le 30 juin 2008 ; qu'en écartant le jeu de cette clause pour les raisons inopérantes que les pourparlers ayant pour objet la finalisation du protocole de vente s'étaient poursuivis jusqu'au 31 juillet 2008 et que le débiteur n'avait pas renoncé à l'acquisition, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ; 2°) ALORS QUE la renonciation à une clause pénale suppose une manifestation de volonté non équivoque de son créancier ; qu'en écartant le jeu de la clause pénale, pour les raisons inopérantes que le créancier « n'a(vait) manifesté aucune impatience à réaliser la vente » et que « les pourparlers (ayant pour objet la) finalisation du protocole de vente s('étaient) poursuivis jusqu'au 31 juillet 2008 », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manifestation de volonté non équivoque du créancier de renoncer à la clause pénale, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ; 3°) ALORS QUE le débiteur de l'obligation en est libéré lorsqu'il démontre que l'inexécution provient d'une cause étrangère, que l'événement était imprévisible lors de la formation du contrat et qu'il a constitué un empêchement irrésistible à l'exécution de l'obligation ; qu'il doit à tout le moins démontrer que l'inexécution n'est pas dû à son fait ; qu'en écartant le jeu de la clause pénale prétexte pris de la nécessité d'obtenir l'agrément administratif pour la signature de la vente, après avoir constaté que les pourparlers ayant pour objet la finalisation du protocole de vente s'étaient poursuivis jusqu'au 31 juillet 2008, ce dont il se déduisait que le défaut d'agrément administratif, exprimé dans une lettre du conseil général de [Localité 1] du 25 juillet 2008, n'était pas à l'origine de l'inexécution par le débiteur de son obligation d'acquérir avant le 30 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ; 4°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'en écartant le jeu de la clause pénale en raison de ce que la lettre d'engagement adressée le 4 juillet 2008 par l'acquéreur, « dans laquelle il confirm(ait) son intention d'acheter y pos(ait) des conditions légitimes » et que, s'agissant d'une vente à 2 millions d'euros, elle pouvait justifier une « certaine prudence voire une relative lenteur » et « qu'à ce sujet, l'analyse chronologique des échanges entre les parties (du) 19 mars (au) 31 juillet 2008 démontrait qu'aucun retard injustifié n'a(vait) pu être imputé à l'acquéreur qui n'avait nullement renoncé à l'opération », la cour a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent examiner, au moins sommairement, les pièces du dossier ; qu'en se bornant à déclarer péremptoirement que « l'analyse chronologique des échanges entre les parties (du) 19 mars (au) 31 juillet 2008 démontr(ait) qu'aucun retard injustifié n'a(vait) pu être imputé à l'acquéreur qui n'avait nullement renoncé à l'opération », sans analyser, ne serait-ce succinctement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour énoncer que le retard dans la conclusion de la vente ne pouvait être imputé à l'acquéreur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la mise en demeure n'est pas exigée lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être livrée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; qu'en retenant que la célérité de l'assignation délivrée le 12 août 2008 en paiement de la clause pénale était déloyale, relevant « au mieux d'une pression destinée à inciter l'acheteur à contracter aux conditions exigées par le vendeur », sans rechercher si les parties, qui avaient fixé un terme pour la conclusion de la vente, avaient eu l'intention de dispenser le créancier de toute obligation de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ; 7°) ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en se fondant sur la prétendue déloyauté du créancier de la clause pénale, en ce que la célérité de l'assignation délivrée en paiement de ladite clause aurait relevé d'une pression destinée à inciter l'acquéreur à contracter à ses conditions, la cour d'appel, qui a porté atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil.

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