Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/4045
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 5 décembre 2023
Dossier : N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGLL
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[L] [P]
C/
Société SIGMA METAL CONCEPT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 octobre 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
[L] [P]
[Adresse 5]
84800 L ISLE-SUR-LA-SORGUE
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Société SIGMA METAL CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 01 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
En janvier 2020, M. [L] [P] a créé une activité de nettoyage intérieur de véhicules, sous l'enseigne MK clean, à [Localité 4] (84).
Le 5 mars 2020, celui-ci a commandé auprès de la société Sigma métal concept (eurl) un abri métallique moyennant le prix de 4.646,40 euros ttc, frais de port inclus.
M. [P] a réglé la totalité du prix à la commande.
M. [P] a fermé son établissement pendant la période de confinement.
Des difficultés sont apparues sur la livraison de l'abri.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2020, M. [P] a mis en demeure la venderesse de livrer l'abri au plus tard pour la semaine 40.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, le conseil de M. [P] a demandé le remboursement du prix de vente pour défaut de livraison de l'abri dans les délais contractuels.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Sigma métal concept s'est défendue de tout manquement à ses obligations contractuelles en faisant valoir que M. [P] était responsable des délais écoulés et que, sous réserve de justifier de l'existence de « sa société », la livraison aurait lieu à l'adresse déclarée dans le bon de commande.
Suivant exploit du 25 janvier 2021, M. [P] a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la société Sigma métal concept en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 1er avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- dit que la société Sigma métal concept n'a jamais refusé de livrer l'abri métallique dans le délai contractuel, de sorte que la « société » [P] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution
- débouté la « société » [P] de l'intégralité de de ses demandes
- pris acte de ce que la société Sigma métal concept s'engage à livrer l'abri en cause dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à une date et un lieu défini ensemble, dans le respect des conditions de livraison de Sigma métal concept (accès d'une semi-remorque, présence d'une personne sur place au nom du client, moyen de déchargement fourni par le client)
- condamné la société [P] à payer à la société Sigma métal concept la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la même aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mai 2022 M. [P] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par « la société [P] [L], entreprise en nom personnel » qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater la résolution du contrat à la date du 4 octobre 2020, ou, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat
- condamner la société Sigma métal concept à payer à la société [P] [L] :
- la somme de 4.646,40 euros en remboursement du prix de vente
- la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chiffre d'affaires
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice subi
- la somme de 2.000 euros pour résistance abusive
- la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2023 par la société Sigma métal concept qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Et, à titre subsidiaire, si la cour ordonnait la résolution de la vente de :
- statuer ce que de droit sur la demande au titre de la restitution du prix de vente
- débouter la société [P] [L] de sa demande de :
- dommages et intérêts au titre d'une prétendue perte de chiffre d'affaires
- dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral
- dommages et intérêts pour résistance abusive
- en tout état de cause, condamne la société [P] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour doit relever la grande confusion qui entoure la désignation, dans les actes de procédure, de la partie demanderesse puis appelante.
En effet, l'assignation introductive d'instance a été délivrée par « la société [P] [L] (nom commercial MK clean), entreprise en nom personnel, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 880 708 383, ayant son siège social [Adresse 5] ».
Or, la notion de « société » et « d'entreprise en nom personnel » sont incompatibles.
Ensuite, l'appel a été formé par « l'entreprise [P] [L] (MK clean) », sous les références du RCS précitées.
Or, il ressort de l'extrait K-bis versé aux débats que l'activité de nettoyage de véhicules déclarée au RCS d'Avignon, sous le numéro 880 708 383, [Adresse 5], est exploitée par M. [P] sous la forme d'une exploitation personnelle, et il n'est fait mention d'aucune forme sociale.
L'adresse personnelle de M. [P] y est déclarée au [Adresse 2].
Au surplus, le bon de commande du 5 mars 2020 a été établi au nom de « MK clean », avec le cachet commercial mentionnant l'adresse personnelle de M. [P], de sorte que celui-ci s'est engagé personnellement.
Au demeurant, aucun document contractuel liant les parties ne fait état d'une société [P] dont l'existence juridique même ne résulte d'aucune pièce.
Ainsi, en dépit des contradictions des mentions figurant sur les actes de procédure, entremêlant « société », « nom personnel » et « entreprise », il ressort de leur confrontation avec l'identification commerciale résultant de l'extrait K-bis versé aux débat que l'instance a été introduite par M. [P] et que celui-ci est également appelant, au delà de l'usage erroné du vocable de « société [P] ».
sur la résolution du contrat de vente
M. [P], qui invoque le manquement du vendeur à son obligation de livrer l'abri métallique dans les délais contractuels sollicite alternativement, la constatation de la résolution de la vente acquise à la suite de la mise en demeure de livrer au plus tard la semaine 40, expirant le 4 octobre 2020, notifiée le 21 septembre 2020, au visa des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, et sinon, la résolution judiciaire de la vente au visa des articles 1217 et 1227 du code civil.
L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande par une motivation erronée et insuffisante alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Sigma métal concept a tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles en faisant usage de procédés dilatoires et en abusifs.
Cela posé, en droit, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des conditions générales de vente que les délais de livraison, donnés à titre indicatif, sont de l'ordre de 2 semaines à 10 semaines en général, à partir de la date de l'accusé de réception de la commande et que, au-delà de 14 semaines de délai, le client, s'il le souhaite et en accord avec la société Sigma métal concept, peut demander l'annulation de sa commande et le remboursement de celle-ci.
En l'espèce, la commande du 5 mars 2020 a été définitivement validée à compter de la signature en date du 13 mars des conditions générales de vente que M. [P] , malgré la demande expresse faite en ce sens (mail du 4 mars 2020, pièce 2), avait omis d'accepter en même temps que le bon de commande.
La réitération de la demande de signature des CGV n'est donc pas une première man'uvre dilatoire comme le suggère l'appelant.
Dans un mail du 17 mars 2020, la société Sigma métal concept a informé M. [P] de la mise en production de l'abri.
M. [P] a fermé son établissement pendant la période de confinement sanitaire du 17 mars au 15 mai 2020.
Par mail du 9 juillet 2020, la société Sigma métal concept a avisé M. [P] qu'elle avait pris note de son refus « pour des raisons particulières » de la livraison de l'abri qui avait été prévue au mois de juin 2020.
Par un mail lapidaire du 28 août 2020, M. [P] s'est borné a répondre que la livraison aurait dû intervenir dans le délai contractuel de 2 à 10 semaines, et, se plaignant de « l'ajout de délais supplémentaires », a mis en demeure la société Sigma métal concept d'exécuter la livraison la semaine 36.
Par lettre du 10 septembre 2020, la société Sigma métal concept a objecté que la livraison prévue en juin 2020 n'avait pas été effectuée à la demande de M. [P] qui lui avait fait part de son souhait d'annuler la commande en raison de la crise sanitaire qui l'avait contraint à fermer « sa société », et a subordonné la livraison de l'abri à la justification de « l'existence de la société ».
Il ressort de ces échanges que M. [P] n'a pas contesté avoir refusé la livraison du matériel prévue en juin 2020, ce qui est corroboré par l'attestation de M. [Y], salarié de la société Sigma métal concept, qui a précisément confirmé que M. [P] avait refusé la livraison prévue avec un transporteur pour le 8 juin, attestée par le planning de transport (pièce 8), en raison de la fermeture de son établissement et qu'il avait été informé que sa commande était irrévocable en raison de la personnalisation de la structure réalisée.
En outre, M. [P] ne pouvait sérieusement opposer les délais de livraison indicatifs du bon de commande alors qu'il avait fermé son établissement pendant le confinement et que la venderesse, rapidement après la fin du confinement, avait proposé la livraison de l'abri.
M. [P] ayant créé une situation douteuse sur ses intentions réelles, non levée par son mail du 28 août 2020, la société Sigma métal concept n'a commis aucun manquement contractuel à ce stade des relations contractuelles.
En revanche, il est constant que le 21 septembre 2020, M. [P] a mis en demeure la venderesse en des termes plus précis manifestant sa volonté non équivoque d'obtenir la livraison de l'abri et en fixant un délai expirant avant la fin de la semaine 40 , soit avant le 4 octobre 2020, tout en contestant la légitimité de la demande de production justificatif de « sa société ».
En persistant à subordonner la livraison de l'abri métallique à la production d'un extrait k-bis censé justifier de « l'existence de la société », la société Sigma métal concept a imposé une condition dont la légitimité ne se déduisait pas du contrat de vente conclu par M. [P] dans des conditions qui n'ont appelé aucune réserve de la part de la vendresse, ni des termes de la mise en demeure du 21 septembre 2020, alors qu'elle avait accepté le paiement intégral de la commande incluant le prix du transport et qu'elle n'avait fait état d'aucun obstacle matériel à la livraison du matériel dont l'organisation nécessitait une collaboration des parties quant à la date et au lieu de livraison dont la venderesse n'ignorait pas qu'il se situait sur le site commercial Super U de [Localité 4].
Par conséquent, en subordonnant l'exécution de son obligation à une condition illégitime, la société Sigma métal concept a commis une faute contractuelle en ne livrant pas l'abri métallique avant le 4 octobre 2020, rendant intolérable le maintien des relations contractuelles.
C'est donc à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 1126 du code civil, M. [P] a pu notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, sa volonté d'anéantir le contrat et d'obtenir la restitution du prix de vente.
La date d'effet de la résolution du contrat par voie de notification ne pouvant être antérieure à celle-ci, il sera constatée que la résolution est intervenue au 29 octobre 2020.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens et la société Sigma métal concept condamnée à payer à M. [P] la somme de 4.646,40 euros au titre de la restitution du prix de vente.
sur la réparation du préjudice
L'appelant, se référant à un prévisionnel théorique annuel de 92.000 euros, estime que son chiffre d'affaires aurait dû avoisiner 38.000 euros sur la période de mi-mai 2020 à mi-octobre 2020, prenant en compte les périodes de fermeture liées au confinement sanitaire.
Cependant, d'une part, seule la perte de marge brute serait indemnisable afin de tenir compte des charges d'exploitation.
D'autre part, il résulte des considérations sur la résolution de la vente que la non-livraison de l'abri antérieure au 21 septembre 2020 est imputable aux seuls atermoiements de M. [P].
Et, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une perte d'exploitation du fait de la non-livraison de l'abri entre le 21 septembre et la mi-octobre 2020, d'autant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il disposait d'un abri muni d'une signalétique publicitaire mis provisoirement à sa disposition par le centre commercial.
M. [P] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique.
La demande d'indemnisation d'un préjudice moral et d'atteinte à l'image n'est pas mieux fondée en l'absence de caractérisation et de justification de ces préjudices, non plus que l'abus de la résistance de la société Sigma métal concept.
La société Sigma métal concept sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que sous couvert de la désignation erronée de « la société [P] [L], entreprise en nom personnel », ou de « l'entreprise [P] », l'assignation introductive d'instance et la déclaration d'appel ont été régularisées par M. [L] [P], agissant à titre personnel, en qualité de demandeur et appelant dans le présent litige,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution de la vente de l'abri métallique au 29 octobre 2020,
CONDAMNE la société Sigma métal concept à payer à M. [P] la somme de 4.646,40 euros au titre de la restitution du prix de vente,
DEBOUTE M. [P] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Sigma métal concept aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,