Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Métalic en qualité d'ouvrier spécialisé polyvalent selon contrat à durée déterminée du 17 mai 2004 expirant le 30 septembre 2004 éventuellement renouvelable ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2004 qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa réintégration au sein de la société Metalic et le paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une augmentation constante de son activité ; que le juge ne peut dès lors se référer à l'évolution de l'activité d'une entreprise au cours de la seule année d'embauche du salarié, sans la comparer aux périodes antérieures ou postérieures, pour déterminer si l'employeur justifie de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les éléments produits par la société Métalic ne permettaient pas de justifier des «chiffres réalisés au cours des années 2003, 2004 et 2005» ; qu'en se bornant à relever, au vu de pièces exclusivement relatives à l'activité de l'année 2004, que la société avait enregistré une augmentation de ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d' oeuvre ; que le juge qui constate que l'employeur recourt massivement aux contrats à durée déterminée, dans une même période de temps, doit rechercher, eu égard à la structure des emplois et au nombre de contrats précaires, si l'entreprise n'a pas érigé le recours à de tels contrats en mode d'organisation générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'en 2004, pour les périodes antérieures et postérieures à l'embauche de M. X..., la société Métalic avait eu recours à des contrats qui étaient «soit de très courte durée», soit «ont concerné la période estivale», c'est-à-dire exclusivement à des contrats précaires ; qu'en affirmant que rien ne permettait de retenir que ces embauches correspondaient à des «contrats à durée déterminée motivés par un surcroît temporaire d'activité», pour en déduire que «ces éléments démentent la réalité d'un recours habituel à des contrats à durée déterminée», lorsqu'elle n'avait nullement fait apparaître que la société Métalic n'employait pas «uniquement des intérimaires et des personnes en contrat à durée déterminée» en «fraude à la loi», et n'avait donc pas érigé le recours aux contrats précaires en mode normal de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une forte augmentation du chiffre d'affaires en novembre 2004 résultant à hauteur de 47 % de la livraison de 140 portillons de bus pour le client IRISBUS et de 17 % de la livraison de 6.000 barrières de chantier pour le client "Territoire 38", et retenu que l'employeur avait dû faire face à un surcroît d'activité à compter de mai 2004 pour la fabrication de ces commandes, et que le registre unique du personnel faisait apparaître d'autres embauches de personnel sous contrat à durée déterminée, pour cette même période, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à obtenir une somme sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail alors, selon le moyen, que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui est victime d'un accident du travail a droit, en application de l'article L. 1226-19 du code du travail, au renouvellement du contrat chaque fois qu'une clause en prévoit la possibilité, quand bien même cette dernière n'aurait pas fixé les conditions de ce renouvellement ; que l'employeur qui n'accorde pas ce renouvellement sans justifier d'aucun motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie doit verser au salarié l'indemnité prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat comportait une clause stipulant qu'il était «éventuellement renouvelable», ce dont il résultait que le salarié victime d'un accident du travail avait légalement droit au renouvellement ; qu'en se bornant à relever que cette stipulation ne constituait pas une clause de renouvellement, faute de préciser les conditions du renouvellement, lorsque ces conditions étaient justement fixées par la loi s'agissant des salariés victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L. 1243-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les conditions d'un éventuel renouvellement du contrat, notamment la durée de ce renouvellement, n'étaient précisées ni dans le contrat ni dans un avenant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. James X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa réintégration au sein de la société METALIC et le paiement de rappel de salaires
AUX MOTIFS QUE le motif de recours à un contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat de travail est un surcroît temporaire d'activité lié à la fabrication des équipements urbains ; que pour justifier la réalité de ce motif, qui est contestée par James X..., la SARL METALIC fait valoir qu'elle a dû faire face à trois commandes majeures concernant - les élections européennes, - le chantier du tramway de Grenoble, - des portillons de bus pour la société IRISBUS ; qu'elle verse au débat les déclarations de TVA de l'année 2004, le palmarès des plus fortes ventes de 2004, le journal "des ventes fabrication" de novembre 2004, un bon de commande des portillons de bus par le client IRISBUS du 15 avril 2004, le journal des "ventes sous-traitance" de novembre 2004, la facture des portillons IRISBUS destinés à la Grèce de novembre 2004 et une attestation de Marc Y... ingénieur ; que ces pièces démontrent une forte augmentation du chiffre d'affaires en novembre 2004 résultant à hauteur de 47 % de la livraison de 140 portillons de bus pour le client IRISBUS et de 17 % de la livraison de 6.000 barrières de chantier pour le client "Territoire 38" détenteur du marché public de construction de la ligne de tramway T3 à Grenoble ; que compte tenu des délais de fabrication de 4 à 5 mois pour les barrières de chantier et de 6 mois pour les portillons attestés par Marc Y..., il est établi que la SARL METALIC a dû faire face à un surcroît d'activité à compter de mai 2004 pour la fabrication de ces commandes ; que les pièces produites établissent également que la SARL METALIC a fabriqué des isoloirs et des panneaux d'affichage en vue des élections européennes de juin 2004 ce qui a généré un chiffre d'affaires total de l'année 2004 ; que cette fabrication a un caractère ponctuel et elle s'est ajoutée au surcroît d'activité résultant de la fabrication des barrières de chantier et des portillons bus ; que d'autre part, il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel que la SARL METALIC a embauché, sous contrat à durée déterminée, outre James X..., un autre ouvrier spécialisé jusqu'au 26 novembre qui se sont ajoutés à deux soudeurs embauchés en avril et dont les contrats ont pris fin en septembre et octobre 2004 ; que pour les périodes qui ont antérieure et postérieure à la période d'embauche de James X..., le registre fait apparaître l'embauche d'un ouvrier du février au 17 avril 2004, d'un soudeur du 27 septembre 2004 au 24 janvier 2005 et d'un ouvrier du 7 octobre 2004 au 28 janvier 2005 ; que les autres embauches soit ne concernent pas les services de production soit sont de très courte durée soit ont concerné la période estivale que rien ne permet de considérer que ces embauches correspondent à des contrats à durée déterminée motivés par un surcroît temporaire d'activité ; que ces éléments démentent la réalité d'un recours habituel à des contrats à durée déterminée, fait soutenu par James X... et contredisant, selon lui, la véracité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué pour justifier son embauche pour une durée déterminée ; que la SARL METALIC rapporte donc la preuve de la réalité du motif de recours à un contrat à durée déterminée lors de l'embauche de James X.... Il y a lieu de rejeter l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, partant, toutes les demandes de James X..., y compris celles relatives à la nullité du licenciement et la réintégration, qui sont la conséquence de la requalification ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une augmentation constante de son activité ; que le juge ne peut dès lors se référer à l'évolution de l'activité d'une entreprise au cours de la seule année d'embauche du salarié, sans la comparer aux périodes antérieures ou postérieures, pour déterminer si l'employeur justifie de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que les éléments produits par la société METALIC ne permettaient pas de justifier des « chiffres réalisés au cours des années 2003, 2004 et 2005 » (conclusions, production n° 2, p. 4) ; qu'en se bornant à relever, au vu de pièces exclusivement relatives à l'activité de l'année 2004, que la société avait enregistré une augmentation de ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.1242-2 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'..uvre ; que le juge qui constate que l'employeur recourt massivement aux contrats à durée déterminée, dans une même période de temps, doit rechercher, eu égard à la structure des emplois et au nombre de contrats précaires, si l'entreprise n'a pas érigé le recours à de tels contrats en mode d'organisation générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'en 2004, pour les périodes antérieures et postérieures à l'embauche de Monsieur X..., la société METALIC avait eu recours à contrats qui étaient «soit de très courte durée», soit «ont concerné la période estivale », c'est-à-dire exclusivement à des contrats précaires ; qu'en affirmant que rien ne permettait de retenir que ces embauches correspondaient à des « contrats à durée déterminée motivés par un surcroît temporaire d'activité», pour en déduire que "ces éléments démentent la réalité d'un recours habituel à des contrats à durée déterminée», lorsqu'elle n'avait nullement fait apparaître que la société METALIC n'employait pas «uniquement des intérimaires et des personnes en contrat à durée déterminée» en « fraude à la loi» (conclusions, production n° 3, p. 2), et n'avait donc pas érigé le recours aux contrats précaires en mode normal de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la somme de 7.800 euros sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, James X... demande le paiement de la somme de 7.800 € sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail ; que selon les dispositions de ce texte, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée. Toutefois, lorsque le contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat ; que selon l'article L. 1243-13 du code du travail les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminé sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre les parties prévoit qu'il est conclu pour la période du 17 mai 2004 au 30 septembre 2004 éventuellement renouvelable ; que cette stipulation qui envisage une éventualité et ne précise pas les conditions du renouvellement ne constitue pas une clause de renouvellement du contrat de travail ; que la demande subsidiaire de James X... n'est pas justifiée ;
ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui est victime d'un accident du travail a droit, en application de l'article L. 1226-19 du Code du travail, au renouvellement du contrat chaque fois qu'une clause en prévoit la possibilité, quand bien même cette dernière n'aurait pas fixé les conditions de ce renouvellement ; que l'employeur qui n'accorde pas ce renouvellement sans justifier d'aucun motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie doit verser au salarié l'indemnité prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat comportait une clause stipulant qu'il était « éventuellement renouvelable», ce dont il résultait que le salarié victime d'un accident du travail avait légalement droit au renouvellement ; qu'en se bornant à relever que cette stipulation ne constituait pas une clause de renouvellement, faute de préciser les conditions du renouvellement, lorsque ces conditions étaient justement fixées par la loi s'agissant des salariés victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L.1243-13 du code du travail.
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