Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-16.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.135
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2007), que la société Omnium de gestion et de financement (la société) a réclamé à l'URSSAF d'Eure-et-Loir le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des pertes de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail depuis l'entrée en vigueur de l'accord conclu le 15 juin 1999 ; qu'elle a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un accord de réduction du temps de travail «défensif» tout accord prévoyant une réduction du temps de travail afin d'éviter des licenciements ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord ARTT du 15 juin 1999 avait été conclu dans le cadre d'un plan social afin d'éviter des licenciements ; que cet accord rappelait au demeurant expressément en son article 1er le «caractère défensif du dispositif» et en son préambule qu'il était «apparu nécessaire, dans la perspective du maintien et de la défense de l'emploi, de mettre en oeuvre dès à présent les dispositions de la loi du 13 juin 1998, dite loi Aubry» ; qu'en retenant que le volet de la réduction du temps de travail prévu par l'accord ARTT du 15 juin 1999 apparaissait «comme la contrepartie de l'aménagement du temps de travail, et non comme un dispositif chiffré et formalisé de préservation de l'emploi», au prétexte inopérant qu'il n'était pas éligible aux allégements de cotisations sociales prévus par la loi Aubry I faute de comporter un engagement relatif au nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver et de préciser la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 du code du travail et 3 de la loi n° 98-461 du 3 juin 1998 ;
2°/ que constitue un accord de réduction du temps de travail «défensif» tout accord prévoyant une réduction du temps de travail afin d'éviter des licenciements, peu important qu'il ne mentionne pas le volume et la durée des emplois à préserver et qu'il ait également pour objectif de relancer l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord ARTT du 15 juin 1999 avait été conclu dans le cadre d'un plan social afin d'éviter des licenciements ; que cet accord rappelait au demeurant expressément en son article 1er le « caractère défensif du dispositif» et en son préambule qu'il était «apparu nécessaire, dans la perspective du maintien et de la défense de l'emploi, de mettre en oeuvre dès à présent les dispositions de la loi du 13 juin 1998, dite loi Aubry» ; qu'en retenant que l'aspect défensif de l'accord du 15 juin 1999 n'était pas «prédominant» et que cet accord constituait un accord sui generis non assimilable à un accord défensif, aux prétextes inopérants qu'il ne faisait pas apparaître le volume et la durée des emplois à préserver et que la société ne dissimulait pas l'objectif de relancer par son biais l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 du code du travail et 3 de la loi n° 98-461 du 3 juin 1998 ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les sommes versées aux salariés n'étaient pas destinées à compenser un préjudice induit par la réduction du temps de travail, tout en constatant qu'elles visaient à éviter tout préjudice né d'une perte de rémunération qu'aurait pu induire la réduction du temps de travail, ce dont il résulte qu'elles tendaient à compenser le préjudice qui, à défaut, serait résulté de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une mesure de réduction du temps de travail entraîne nécessairement, à défaut de compensation, une diminution de salaire ; qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'elles doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elles ont été versées avant le 1er janvier 2006, la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ayant prévu leur assujettissement à compter de cette date seulement ; qu'en l'espèce, l'accord du 15 juin 1999, conclu dans le cadre d'un plan social afin d'éviter des licenciements, prévoyait que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures n'entraînerait pas de réduction corrélative du salaire et qu'il en résulterait une augmentation du taux horaire de 11,43 % ; qu'il s'en induisait que cette augmentation du taux horaire était destinée à compenser la baisse du salaire de base qui, à défaut, serait résultée pour les salariés de la réduction de leur temps de travail de sorte que les sommes versées par ce biais aux salariés avaient le caractère de dommages-intérêts et, ayant été versées avant le 1er janvier 2006, devaient être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que les sommes versées aux salariés n'étaient pas destinées à compenser un préjudice induit par la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements, quelles que soient les modalités de la compensation salariale ; qu'elles doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elles ont été versées avant le 1er janvier 2006, la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ayant prévu leur assujettissement à compter de cette date seulement ; qu'en l'espèce, l'accord du 15 juin 1999, conclu dans le cadre d'un plan social afin d'éviter des licenciements, prévoyait que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures n'entraînerait pas de réduction corrélative du salaire et qu'il en résulterait une augmentation du taux horaire de 11,43 % ; qu'il en résultait que cette augmentation du taux horaire était destinée à compenser la baisse du salaire de base qui, à défaut, serait résultée pour les salariés de la réduction de leur temps de travail de sorte que les sommes versées par ce biais aux salariés avaient le caractère de dommages-intérêts et, ayant été versées avant le 1er janvier 2006, devaient être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que les sommes avaient été versées par le biais d'une hausse du taux horaire et non par la formule de «l'allocation d'une prime indemnitaire» ou «de maintien du salaire à caractère résorbable» , la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements, même lorsque l'accord qui prévoit cette mesure n'a pas été conclu dans le cadre d'un dispositif législatif ou réglementaire spécifique ; qu'en retenant, pour considérer que les sommes versées aux salariés ne pouvaient avoir un caractère indemnitaire, que dans l'affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2004, le litige portait sur des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'entreprise conclu au titre du volet défensif de la loi dite Robien tandis que l'accord du 15 juin 1999 ayant décidé la réduction du temps de travail au sein de la société était «un accord sui generis échappant à toute disposition législative ou réglementaire», la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
7°/ que le juge chargé de déterminer si une somme est soumise ou non à cotisations sociales n'est pas lié par la qualification donnée à cette somme par les parties ; qu'en se fondant, pour considérer que les sommes versées aux salariés ne pouvaient avoir un caractère indemnitaire, sur l'absence de mention expresse de ce caractère dans l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ;
Et attendu que, peu important, d'abord, le caractère prioritaire ou non de l'objectif d'éviter des licenciements, ensuite, le recours à une hausse du taux horaire ou à des versements à plus longue échéance de la compensation des pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail, enfin, la présence ou l'absence de mention expresse du caractère indemnitaire des sommes litigieuses, la cour d'appel, sans se contredire, a exactement décidé que ces sommes n'avaient pas le caractère de dommages-intérêts mais de rémunérations et devaient dès lors être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium de gestion et de financement ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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