Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/00687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00687
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/77
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VQAL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 24 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [I]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 4] (MAYOTTE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [5] [Localité 3]
Vu la déclaration d'appel formée par [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 30 Décembre 2024 à 11H56
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame LEINGRE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 30 Décembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [T] a été admis le 17 décembre 2024 en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] [5] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers. Il a été placé en isolement le même jour à 10h43.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15h00, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [T].
Saisi le 23 décembre 2024 à 15h36 par le directeur de l'établissement hospitalier, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes, par une ordonnance du 24 décembre 2024, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [T].
Par déclaration reçue le 30 décembre 2024 à 11h56, M. [T] a fait appel de cette ordonnance du 24 décembre 2024.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du 24 décembre 2024 par un avis écrit du 30 décembre 2024 à 14h12.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 321 1-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été notifiée à M. [T] le 24 décembre 2024 et M. [T] a formé appel de cette décision le 30 décembre 2024 à 11h56, soit au delà du délai légal qui expirait le 26 décembre 2024 à 24h en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cet appel hors délai est par conséquent irrecevable.
- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 30 Décembre 2024 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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