Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 9]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHBV
Minute : 24/00993
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [D] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Argentine),
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/009873 du 05/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 284
Et
Monsieur [U] [X] [F]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (Argentine),
domicilié : chez CCAS [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2022/027390 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Clairette OLYMPIO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 287
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [U] [F] et Madame [K] [I] [R], tous deux de nationalité argentine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [N] [F], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques).
Par jugement du 15 juin 2021, rectifié par décision du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, octroyer au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel, avec une prise en charge par Madame [K] [I] [R] de 25 % des frais de trajet pour l’exercice par le père de son droit d’accueil et constater de l’état d’impécuniosité du père.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [K] [I] [R] a fait assigner Monsieur [U] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a décidé de :
- constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [K] [I] [R],
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, ainsi que la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- débouter Monsieur [U] [F] de sa demande visant à ce que Madame [K] [I] [R] se charge de récupérer l’enfant à l’issue de son droit d’accueil,
- dire que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère pour l’exercice de son droit d’accueil,
- débouter Madame [K] [I] [R] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [U] [F] étant constaté,
- dispenser Monsieur [U] [F] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Madame [K] [I] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- donner acte à l’épouse de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer un non-lieu à liquidation,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- maintenir les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [F] telle que prévues par l'ordonnance sur mesures provisoires.
Par ses conclusions notifiées par dépôt au greffe le 10 octobre 2023 et à la demanderesse le 9 octobre 2023, Monsieur [U] [F] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation,
- constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom d’origine à l’issue du prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- prononcer un non-lieu à liquidation,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyer au père un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances scolaires et estivales,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [F].
L'enfant mineur, capables de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [D] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Argentine),
et de
Monsieur [U] [X] [F]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (Argentine),
mariés le [Date mariage 3] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 novembre 2022 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [N] [F] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [K] [I] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande visant à accueillir l’enfant durant l’intégralité des vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
- la totalité des vacances de la Toussaint et de février,
- la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère pour l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [F] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [U] [F] devra avertir Madame [K] [I] [R] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [K] [I] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [U] [F] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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