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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 23/00341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00341

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/09/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPE Jugement (N° 1122000074) rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lens APPELANT Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022011064 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE La SA Maisons & Cités prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [R] était locataire à titre gratuit, en qualité d'ayant droit des mines du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Propriété de la SA Maisons & Cités. M. [P] [R] est décédé le [Date décès 3] 2021 et son fils, [S] [R], s'est maintenu dans les lieux. Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la SA Maisons & Cités a fait assigner M. [S] [R] devant le juge de la protection du tribunal de proximité de Lens afin notamment d'obtenir son expulsion, ainsi que le paiement d'indemnité d'occupation. Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a : constaté que M. [S] [R] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], appartenant à la SA Maisons & Cités ; condamné M. [S] [R] à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges d'un montant mensuel de 636,29 euros jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ; dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux ; dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles de l'année dépasseraient le montant des provisions versées ; condamné M. [S] [R] à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 10 067,26 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées au 31 août 2022 ; ordonné l'expulsion de M. [S] [R] des lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution (à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code ; dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA Maisons & Cités pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] [R]et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; autorisé le cas échéant, la SA Maisons & Cités à faire transporter et séquestrer les biens abandonnées dans les lieux au frais, risques et périls de M. [S] [R] dans le délai de deux mois ; ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [S] [R] et de tous ocupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique dans un délai d'un mois de la signification de la présente décision ; rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ; condamné M. [S] [R] aux dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2023, M. [S] [R] a interjeté appel du jugement. *** Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 avril 2023, M. [S] [R] demande à la cour de : dire l'appel interjeté par M. [S] [R] recevable et bien fondé ; infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : constaté que M. [S] [R] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], appartenant à la SA d'HLM Maisons & Cités, condamné M. [S] [R] à payer à la SA d'HLM Maisons & Cités une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges d'un montant mensuel de 636,29 euros jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance, dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles de l'année dépasseraient le montant des provisions déjà versées, condamné M. [S] [R] à payer à la SA d'HLM Maisons & Cités la somme de 10 067,26 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées au 31 août 2022, ordonné l'expulsion de M. [S] [R] des lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution (à l'expiration du délai de 2 mois du commandement d'avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même Code ; dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA d'HLM Maisons & Cités pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] [R] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; autorisé, le cas échéant, la SA d'HLM Maisons & Cités à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans des lieux aux frais, risques et périls de M. [S] [R] dans le délai de deux mois ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [S] [R], et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique dans un délai d'un mois de la signification de la présente décision ; rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ; condamné M. [S] [R] aux dépens de l'instance ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Statuant de nouveau, constater que la mesure d'expulsion porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, et du domicile de M. [S] [R] ; subsidiairement, ordonner à M. [S] [R] de libérer de sa présence le bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], dans un délai de 15 jours à compter de l'attribution, à son endroit, d'un logement locatif social. fixer l'indemnité d'occupation à une somme symbolique de 1 euro par mois. débouter Maisons & Cités de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes. condamner Maisons & Cités aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, la société d'HLM Maisons & cités demande à la cour de : déclarer M. [S] [R] mal fondé en son appel ; confirmer la décision entreprise, condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion : L'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas effectué de contrôle de proportionnalité de la mesure d'expulsion et qu'elle est disproportionnée. Il soutient à ce titre qu'il a vécu dans ce logement depuis plus de dix ans, son père y vivant depuis trente ans, que sa situation est précaire et qu'il est en attente de relogement pour quitter les lieux. Il ajoute être bénéficiaire du revenu de solidarité active et que ses recherches, pourtant actives, demeurent vaines. Il demande à tout le moins de conditionner la mesure d'expulsion à l'obtention d'un logement social. En réponse, la SA Maisons & Cités soutient que la mesure est proportionnée puisqu'elle est nécessaire « au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Elle ajoute avoir une activité d'utilité publique puisqu'elle permet aux plus faibles d'obtenir un logement à loyer modéré. Elle affirme que juger l'expulsion disproportionnée viderait le système d'attribution des logements sociaux de leur sens. M. [S] [R] ne conteste pas s'être maintenu sans droit ni titre dans le logement litigieux depuis le décès de son père le [Date décès 3] 2021, invoquant seulement le caractère disproportionné de la mesure d'expulsion. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble constitue une atteinte au droit de propriété autorisant le propriétaire à demander l'expulsion des occupants, seule mesure lui permettant de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Le contrôle de proportionnalité que le juge effectue entre le droit de propriété d'une part et celui de l'atteinte au domicile ou au respect de la vie privée et familiale des occupants d'autre part ne concerne pas le principe de l'expulsion mais seulement ses modalités, puisque l'impossibilité d'expulsion aurait pour effet de priver le propriétaire du droit de jouir de son bien par la seule volonté de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, M. [R] se maintient de manière illicite dans le logement, la mesure d'expulsion sollicitée par le bailleur n'apparaît pas dès lors disproportionnée, la société Maison et Cités ayant pour activité la location de logement sociaux, l'occupation illicite la prive de louer le logement à d'autres personnes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne l'expulsion de M. [S] [R]. En outre, la libération des lieux sous condition d'obtention d'un logement social demandé par M. [R], prive de manière disproportionnée la SA Maisons & Cités de sa propriété dès lors que le délai d'obtention de ce logement est incertain. Au surplus, il ne justifie pas de ses démarches permettant de fixer à une date précise la libération du logement. Il sera débouté donc de cette demande. Sur l'indemnité d'occupation : M. [R] fait valoir que l'indemnité d'occupation constitue une contrepartie de la jouissance des lieux et peut être différente du montant du loyer. Il ajoute que la SA Maisons & Cités ne justifie pas du barème qu'elle applique et qu'en tout état de cause, ce barème ne lie pas le juge. Enfin, il justifie de l'état d'insalubrité du logement de sorte qu'il sollicite que l'indemnité soit réduite à 1 euros symbolique par mois. En réponse, la SA Maisons & Cités conteste le montant sollicité par l'appelant en ce que le logement a une surface utile de 123m² et dispose de trois chambre. Elle affirme que le barème est celui qu'elle applique pour ce type de logement. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2023 par Me [O], commissaire de justice que le logement est en mauvais état, en effet, les fenêtres de l'étage sont dépourvues de carreaux, les fenêtres sont en simple vitrage et pour certaines, ne peuvent plus s'ouvrir ainsi que leur volets ; l'électricité est ancienne et vétuste, il n'y a pas de système de chauffage, lequel est assuré dans la pièce principale par deux poêles à fioul, la maison présente de nombreuses traces d'humidité, la peinture s'écaille, les lés de tapisserie se décollent et enfin à l'étage l'isolation sous le rampant est dégradée et des tasseaux sont visibles. Il s'en déduit que malgré la superficie de ce logement, l'indemnité d'occupation ne peut être fixée qu'à la somme de 50 euros par moins à compter du 19 février 2021 et jusqu'au départ de M. [R]. 3. Sur les demandes accessoires : M. [S] [R], succombant sera condamné aux dépens. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, sauf en ce qu'il a : condamné M. [S] [R] à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges d'un montant mensuel de 636,29 euros jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ; condamné M. [S] [R] à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 10 067,26 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées au 31 août 2022 ; Statuant à nouveau : CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 50 euros à compter du 19 février 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ; CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la SA Maisons & Cités pour la période allant du 19 février 2021 au 31 août 2022 la somme de 900 euros qui s'imputera sur les indemnités d'occupation dues du 19 février 2021 au jour de l'expulsion, Y ajoutant DÉBOUTE M. [S] [R] de sa demande tendant à conditionner l'expulsion à l'obtention d'un logement social, DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ; CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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