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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-16.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.612

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° S 15-16.612 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 août 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Sainte-Geneviève, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Sainte-Geneviève, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 2014) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Sainte-Geneviève (la banque) à l'encontre de Mme [E], celle-ci a déposé, avant la date de l'audience d'orientation, une demande d'aide juridictionnelle ; que, n'ayant pas été avisé de cette demande, et la débitrice n'ayant pas comparu, le juge de l'exécution a procédé à la vente forcée ; que Mme [E] a interjeté appel ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réformation du jugement ayant déclaré irrecevables ses conclusions, ordonné la vente forcée, rejeté ses exceptions de nullité de procédure ; Attendu que Mme [E] est irrecevable, faute d'intérêt, à contester le rejet de sa demande de réformation du jugement de première instance, pour violation de son droit à l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'elle a conclu au fond en cause d'appel, que ses contestations ont été jugées recevables et que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, les a examinées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [E] de sa demande de réformation du jugement du 6 mars 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions, ordonné la vente forcée, rejeté ses exceptions de nullité de procédure. AUX MOTIFS QU'en se fondant sur les dispositions de l'article 25 de la loi n°91-647 du juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et exposant qu'elle a fait parvenir par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 3 mars 2014, au président du tribunal de grande instance de Tarbes, une demande d'aide juridictionnelle et de désignation d'un avocat, l'appelante soutient que le premier juge ne s'est pas assuré de l'issue de sa demande et ne lui a pas permis de bénéficier de l'assistance d'un avocat lui permettant de soutenir ses contestations lors de l'audience d'orientation ; Que cependant, elle ne sollicite pas la nullité du jugement mais demande seulement que ses contestations soient déclarées recevables ; Attendu que l'appelante produit le courrier du 3 mars 2014 adressé par M. [R] au président du tribunal de grande instance lui indiquant lui faire parvenir un dossier de demande d'aide juridictionnelle et la réponse de celui-ci, en date du 7 mars 2014, l'informant de ce que sa demande étant parvenue à la juridiction postérieurement à l'audience d'orientation du 6 mars 2014, est sans objet mais que le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que dès lors, il ne peut être fait grief au premier juge qui n'était pas avisé qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée par Mme [E] avant l'ouverture des débats, d'avoir statué et ce d'autant qu'à l'audience du 6 mars celle-ci n'a pas comparu alors qu'elle avait bien été avisée de cette date de renvoi comme l'atteste le courrier du 3 mars 2014 susvisé ; ALORS QUE l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat; que pour rejeter la demande de Madame [E] faisant grief au juge d'orientation d'avoir statué alors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être fait grief au premier juge qui n'était pas avisé qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée par Mme [E] avant l'ouverture des débats, d'avoir statué et ce d'autant qu'à l'audience du 6 mars celle-ci n'a pas comparu ; qu'en statuant ainsi alors que Madame [E] avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il importait peu que le juge de l'orientation ait été ou non avisé de cette demande, la cour d'appel, a violé l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [E] de sa demande de modération de l'indemnité conventionnelle de 7% ; AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas à la Cour que l'indemnité conventionnelle d'un montant de 7% prévue au contrat de prêt en cas de nécessité de recouvrer la créance par voies judiciaires est excessive de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de modération présentée par l'appelante ; ALORS QUE constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge la clause d'un contrat de prêt bancaire prévoyant le versement par le débiteur défaillant d'une indemnité conventionnelle en cas de nécessité de recouvrer la créance par voies judiciaires ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de modération présentée par Madame [E], sans expliquer en quoi le montant de l'indemnité prévue n'apparaissait pas excessif au regard du préjudice réellement subi par le créancier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.

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