Texte intégral
SG
LE 13 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01159 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOZU
[H] [S]
[K] [S]
C/
AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD ET SANTE, Es qualité d’assureur de la SOCIETE [O],
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD ET SANTE, Es qualité d’assureur de la SOCIETE [O],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation, depuis septembre 2018, sise [Adresse 1]. Ils ont confié à Madame [C], architecte, des travaux de réhabilitation complète de cette maison comprenant les aménagements intérieurs et extérieurs. Sur la base d’un devis du 19 avril 2019, un marché d’un montant de 68.540,54 euros a été conclu avec la SASU [T] [O] RENOVATION, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE, pour les travaux d’aménagement et de rénovation intérieurs.
La société [T] [O] RENOVATION a été placée en redressement judiciaire selon décision du Tribunal de Commerce de NANTES du 4 décembre 2019 et le juge commissaire a prononcé la résiliation du marché par ordonnance du 12 février 2020.
Suite à la dénonciation de désordres imputés par Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] à la société [T] [O] RENOVATION, un dossier a été ouvert auprès la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de ladite société. L’assureur a refusé de mobiliser sa garantie pour les désordres dénoncés.
Par acte d’huissier du 29 mai 2020, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] ont sollicité, du juge des référés, à titre principal, l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation du dommage et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 03 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de provision, mais ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [P].
Le rapport a été déposé le 06 décembre 2021.
Par exploit en date du 09 mars 2022, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société [T] [O] RENOVATION, notamment aux fins de condamnation à verser la somme de 18.293,41 euros TTC au titre des travaux de reprise et 4000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions du 07 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] ont sollicité du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler aux époux [S] la somme de 18.293,41€ TTC au titre des travaux de reprise, somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de la délivrance de cette assignation et le mois du jugement à intervenir et dont il y aura lieu de déduire les franchises contractuelles applicables ;
Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler aux époux [S] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] se fondent sur le rapport d’expertise ainsi que sur les propres déclarations de Monsieur [T] [O] gérant de la société et celle de Madame [C], maître d’œuvre des travaux, pour faire valoir la responsabilité de la société [T] [O] RENOVATION, du fait des dégradations réalisés en cours de chantier, à savoir les rayures des vitrages imputables à l’emploi d’abrasif, tel que celui utilisé pour le ponçage des menuiseries, les tâches sur le parquet liées au stockage des produits par ladite société et les dommages au niveau des papiers peints.
Ils indiquent que la garantie de l’assureur est mobilisable pour l’ensemble de ces désordres au titre des dommages sur existants et biens confiés.
Sur le préjudice indemnisable, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] contestent la compensation avec le solde du marché conclu avec la société [T] [O] RENOVATION dès lors que celui-ci vient déjà compenser la non-conformité de la prestation réalisée par l’entreprise, les conséquences liées à l’abandon du chantier et les franchises opposées par l’assureur.
Par dernières conclusions du 27 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION, a sollicité du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 124-3 du code des assurances :
A titre principal
Débouter les Epoux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Ramener les prétentions indemnitaires des Epoux [S] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Juger que les franchises contractuelles sont opposables aux maîtres de l’ouvrage ;
Condamner les Epoux [S] au versement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION, conteste l’implication de la société [T] [O] RENOVATION dans la survenance des désordres dénoncés. Elle soutient que l’expert ne démontre pas le lien entre les rayures sur les vitrages et l’intervention de la société [T] [O] RENOVATION et indique qu’à la situation de travaux arrêtée le 1er août 2019, rien n’avait été signalé et que d’autres sociétés sont intervenues sur le chantier. Elle conteste également le lien entre les tâches sur le parquet de la chambre et l’intervention de son assuré, dès lors que les sols ont été protégés et que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier.
Concernant le papier peint posé par la société [O], son assureur conteste devoir sa garantie, dès lors qu’il s’agit d’une mauvaise exécution du contrat et non d’un dommage aux existants.
A titre subsidiaire, l’assureur fait valoir que les demandeurs et le maître d’œuvre ne sont pas étrangers aux désordres relevés, ce qui a justifié le prononcé de la résiliation du contrat.
Il conteste par ailleurs le chiffrage des travaux de reprise du parquet en l’absence d’élément sur le parquet initialement posé, ainsi que la garantie pour le préjudice de jouissance sollicité.
En cas de condamnation, l’assureur entend opposer les franchises contractuelles.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 juillet 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des désordres relevés par Monsieur et Madame [S]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] font valoir la responsabilité de la SASU [T] [O] RENOVATION s’agissant de dégradations réalisées au cours du chantier où elle est intervenue pour des travaux de peinture à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Sur les rayures des vitrages
Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] soutiennent que la SASU [T] [O] RENOVATION est à l’origine de rayures sur les vitrages.
Ils se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise et considèrent que la société [T] [O] RENOVATION a elle-même admis être à l’origine de ces désordres, en déclarant ce sinistre à son assurance. Ils invoquent également l’attestation de Madame [C], maître d’œuvre, en date du 26 avril 2020 indiquant que le gérant de ladite société avait reconnu que les rayures étaient imputables à l’un de ses salariés.
Ces rayures ont été relevées sur les pourtours des vitres de la salle à manger, le bureau, la chambre à gauche du premier étage, les chambres du deuxième étage, par l’huissier qui est intervenu chez Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S], pour constater l’état du chantier le 03 décembre 2019.
Elles ont également été relevées par l’expert judiciaire qui a fait état de « multiples rayures parallèles aux traverses et petits bois », « dont les caractéristiques correspondent à l’effet produit par un ponçage ». Il en a conclu que les « volumes vitrés ont été rayés par l’emploi d’abrasif employé pour la préparation des menuiseries à la mise en peinture » (pages 19 à 27) et a imputé ces désordres à la société [T] [O] RENOVATION, en charge du lot peinture.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION, conteste l’implication de la société [T] [O] RENOVATION dans la survenance des désordres dénoncés, en faisant valoir que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier et qu’en faisant une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société [T] [O] RENOVATION n’avait pas pour autant reconnu être responsable de ces désordres.
Les éléments produits par les demandeurs sont insuffisants pour établir un lien de causalité certain entre l’intervention de la société [T] [O] RENOVATION et les rayures constatées sur les vitres de la maison. Il n’est pas indiqué quel était l’état de ces vitres avant l’intervention de la société [O], alors même qu’un état des lieux extérieur et intérieur semble avoir été réalisé en janvier 2019 et qu’il n’est pas précisé si les vitres ont été changées.
En outre, il apparait que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, avant comme après celle de la société [O] et que cette dernière devait intervenir fin mai 2019 pour les peintures extérieures, ce qui suppose une préparation des supports en amont.
Il n’est pas davantage démontré que cette dernière a admis être à l’origine de ces désordres. Le fait d’avoir déclaré un sinistre auprès de son assurance et que l’expertise amiable diligentée par l’assureur ait traité de ce désordre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. La société [T] [O] RENOVATION n’était pas présente à l’expertise amiable de l’UNION D’EXPERTS, diligentée par l’assureur des maîtres de l’ouvrage. Dans son rapport du 12 mai 2020, l’expert d’assurance a lui-même reconnu qu’il n’existait aucune preuve justifiant que la société [T] [O] RENOVATION est bien à l’origine des désordres. Il n’est communiqué aucun courrier de la société [T] [O] RENOVATION reconnaissant de manière non équivoque être responsable des rayures constatées sur les vitres.
Quant à l’attestation de Madame [C], maître d’œuvre, en date du 26 avril 2020, elle n’a pas été recueillie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, alors même que le juge des référés l’avait déjà signalé dans son ordonnance du 03 septembre 2020.
Il est, par ailleurs, regrettable que l’ensemble des comptes-rendus de chantier n’ait pas été communiqué, alors même que le déroulement des travaux parait avoir été difficile, au point de voir le marché conclu entre les demandeurs et la société [T] [O] RENOVATION, être résilié, par le tribunal de commerce de Nantes le 12 février 2020, du fait des pertes déjà subies par ladite société.
Le rapport d’expertise indique que les rayures sont caractéristiques d’un « ponçage » ou de « l’emploi d’un abrasif », ce qui rend possible l’implication de la société en charge des peintures des menuiseries, mais ne suffit pas à démontrer que c’est effectivement la faute commise par cette société qui est à l’origine de ces rayures. L’expert a constaté la présence des rayures et considéré qu’elles avaient été causées par une matière abrasive, il en a déduit qu’elles étaient nécessairement imputables à l’intervention de la société [T] [O] RENOVATION, sans l’avoir établi.
En l’absence d’un lien de causalité certain entre une faute de la société [T] [O] RENOVATION et les rayures sur les vitres de la maison de Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S], la demande en réparation de ces désordres est rejetée.
Sur les taches sur le parquet de la chambre parentale
Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] soutiennent que la SASU [T] [O] RENOVATION est à l’origine de tâches sur le parquet de la chambre parentale, dès lors qu’elle a stocké des produits dans cette pièce.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES conteste l’implication de la société [T] [O] RENOVATION dans la survenance de ces désordres.
Des taches de couleur jaune ont été relevées sur le parquet de la chambre située au premier étage, à gauche sur rue, dans le constat d’huissier du 03 décembre 2019 et par l’expert judiciaire. Ce dernier a indiqué qu’il s’agissait de taches provoquées par un produit de type solvant, présentent sur dix longueurs de lames de parquet, soit 20% de la pièce de 14 m2.
Il apparaît, à la lecture des comptes-rendus de réunions de chantier de janvier à mars 2019 produits par le défendeur, que les sols ont été protégés sur l’ensemble des niveaux et dans les escaliers, par l’entreprise en charge du lot n°5 « menuisier-parquet ». La société [T] [O] RENOVATION n’était donc pas en charge de la protection des sols. Toutefois, elle a sollicité la société DB PARQUET pour effectuer une reprise du parquet, ce qui peut être considéré comme un acte de reconnaissance de sa responsabilité. En ce sens, il est produit un message en date du 19 novembre 2019, adressé au gérant de la société [O], dans lequel Madame [C] a indiqué que les taches jaunes étaient apparues après que les peintres soient intervenus et aient stocké leur matériel, sous la bâche, dans la chambre parentale au R+1. Elle évoque également dans ce message, le ponçage du parquet comme solution de reprise, visiblement envisagé par le gérant de la société [T] [O] RENOVATION. La reprise de ce désordre par ladite société est également indiquée dans l’expertise amiable de l’UNION D’EXPERTS, déposée le 12 mai 2020, qui précise que c’est la seule société ayant pu créer ce type de dommage.
Ces éléments permettent de considérer que la société [T] [O] RENOVATION a reconnu sa responsabilité dans les taches jaunes faites sur le parquet de la chambre parentale du 1er étage.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION ne conteste pas devoir sa garantie pour ce désordre, mais remet en cause le montant sollicité à titre de travaux de reprise et oppose une franchise contractuelle fixée à 10% de la valeur du sinistre.
Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] sollicitent la somme globale de 18.293,41 euros TTC au titre des travaux de reprise. L’expert a retenu 1440 euros HT, soit 1584 euros TTC, pour la reprise des lames endommagées, soit 20% du parquet, ainsi qu’un ponçage et huilage sur la totalité.
Il convient d’appliquer la garantie contractuelle fixée à 10% de la valeur du litige avec un minimum de 800 euros, soit 800 euros pour le parquet endommagé, ce que ne contestent pas les demandeurs.
Il convient de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION, à verser la somme de 1584 euros TTC à Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S], pour la reprise des désordres affectant le parquet de la chambre parentale du 1er étage. La somme de 800 euros sera déduite des 1584 euros, au titre de la franchise contractuelle applicable.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 06 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Sur le papier peint endommagé
Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] soutiennent que la SASU [T] [O] RENOVATION qui a mis en œuvre le papier peint panoramique dans la chambre parentale l’a mal posé avec des traces de colle, une surépaisseur au niveau de la jonction des lés et des accrocs en partie basse. Il s’agit d’une mauvaise exécution des travaux confiés à l’entreprise, pour laquelle la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION dénie toute garantie.
Elle fait valoir que la garantie souscrite par la société [T] [O] RENOVATION ne concerne que les dommages aux existants et non la mauvaise exécution de l’assuré.
Les demandeurs considèrent que ce désordre relève de la garantie pour les biens confiés à l’assuré définie dans les conditions générales.
Or, ces conditions générales définissent les « biens confiés » comme les « biens mobiliers appartenant à des tiers, qui sont confiés à l’assuré pour l’exécution d’une prestation relevant de ses activités garanties », ce qui ne couvre pas les désordres liés à l’inexécution ou à la mauvaise exécution des travaux confiés à l’assuré. Cette garantie qui étend la garantie des dommages aux existants, aux biens confiés par des tiers à l’assuré, n’a pas vocation à couvrir les désordres liés à la responsabilité contractuelle de l’assuré.
La demande en réparation des désordres affectant le papier peint endommagé est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] succombant partiellement, il convient de partager entre les parties les dépens, incluant les frais d'expertise et ceux liés à la procédure de référés et de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] au titre des travaux de reprise des vitrages rayés ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société [T] [O] RENOVATION, à verser la somme de 1584 euros TTC à Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S], pour la reprise des désordres affectant le parquet de la chambre parentale du 1er étage ;
DIT que la somme de 800 euros sera déduite, au titre de la franchise contractuelle applicable ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 06 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [S] et Madame [H] [S] au titre des travaux de reprise des dommages affectant le papier peint de la chambre parentale du 1er étage ;
PARTAGE les dépens de l’instance incluant les frais d'expertise et ceux liés à la procédure de référés, entre les parties ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE