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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 janvier 2025. 2418761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2418761

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2410071 du 1er août 2024, et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à lui verser, à défaut de son admission définitive à l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'en dépit de ses démarches, l'ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 enjoignant à la délivrance d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail n'a pas été entièrement exécutée, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ; par conséquent, il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre définitivement son emploi. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué le 20 janvier 2025 en vue du renouvellement de son récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances du juge des référés n° 2410071 et n° 2412110 en date des 1er août et 17 septembre 2024. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2025 à 11 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés. La clôture de l'instruction a été différée au 20 janvier 2025 à 14 h. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025 à 11h17, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins de révision et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2410071 du 1er août 2024 et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 20 janvier 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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