Cour de cassation, 26 février 1991. 89-14.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.597
Date de décision :
26 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°) la compagnie d'assurance "Rhin et Moselle", ayant siège ... (Bas-Rhin),
2°) la société Skipp'marine location Hexavoile, ayant siège ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
3°) la compagnie d'assurance "Le Languedoc", ayant siège ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurance "Rhin et Moselle", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurance "Le Languedoc", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un navire de plaisance, dont M. X... avait confié la "gestion" à la société Skipp'marine location et que celle-ci avait donné en location, n'a pas été restitué par le locataire à l'expiration du contrat ; que la société Skipp'marine étant assurée, en tant que loueur professionnel de navires de plaisance, pour sa responsabilité civile en vertu d'une police souscrite auprès de la compagnie "Rhin et Moselle" et contre les risques de perte totale et disparition, vol, détournement de navires, par la compagnie "Le Languedoc", M. X... a assigné ladite société et les deux assureurs en indemnisation des préjudices subis du fait de la disparition du navire loué ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989) a accueilli la demande à l'encontre de la société Skipp'marine qui a été condamnée à payer la somme de 807 987 francs, valeur d'acquisition du navire, mais a débouté M. X... de cette demande à l'encontre des compagnies d'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action contre la compagnie "Le Languedoc", en garantie des dommages résultant du vol ou du détournement du navire, au motif que cette garantie n'était pas acquise, alors que, selon le moyen, d'une part, la clause de la police d'assurance selon laquelle la demande de garantie doit être présentée, par horodateur ou télex, avant le début des risques, est stipulée exclusivement pour la
garantie B : "Vol partiel" et non pour la garantie A : "dommages et pertes causés à l'embarcation assurée", incluant la "perte totale et disparition" ; qu'en
appliquant cette clause, dont il résultait de manière claire et précise qu'elle n'était pas applicable à l'espèce, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance ; alors que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si la garantie n'était pas acquise, dès lors que l'avenant spécial avait été souscrit par la société Skipp'marine en vertu de la police d'assurance-flotte dont elle était titulaire avant la survenance du risque de vol total, de disparition ou de perte du navire indiqué à l'avenant ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la clause litigieuse, qui figure à la deuxième page de l'annexe aux conditions particulières de la police et après l'exposé des garanties A : "dommages" et "pertes causés à l'embarcation assurée" et B : "Vol partiel", indique expressément qu'elle vaut pour ces deux garanties "dommages" et "vol partiel" ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas le grief de dénaturation qui lui est fait ; que, d'autre part, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas justifié que la demande préalable des garanties eût été présentée à l'assureur, ainsi que l'exigeait la clause, "avant le début des risques", soit avant la date de prise d'effet du contrat de location du navire, consenti par la société Skipp'marine ; que, par ce seul motif, dont elle a déduit que la garantie n'était pas acquise, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie "Rhin et Moselle", au motif qu'il ne peut bénéficier de la police d'assurance "responsabilité civile du chef d'entreprise", souscrite par la société Skipp'marine, alors que, selon le moyen, la cour d'appel devait rechercher la portée de l'article 1-1 des conditions particulières qui garantit les dommages causés aux tiers par suite de quasi-délits, au regard de l'article 3-30 des conditions générales, selon lequel la garantie est
acquise à l'occasion de tels dommages si la responsabilité de l'assurée était recherchée à titre contractuel alors qu'elle incomberait à cette assurée en l'absence de toute obligation contractuelle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 1-1 des conditions particulières de la police, la société Skipp'marine était assurée pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir en application des articles 1382 à 1386 du Code civil, en raison des dommages garantis causés aux tiers du fait de l'exercice de son activité, a exactement retenu que cette assurance ne garantissait pas les dommages dont la société Skipp'marine était responsable contractuellement en tant que loueur d'embarcations et que, par suite, M. X... ne pouvait s'en prévaloir pour demander à l'assureur de l'indemniser de la perte de son navire ; que M. X... ne s'était pas prévalu de l'article 3-30 des conditions générales de la police et que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne peut être
accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation des articles 4, 5, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1147 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation, faite souverainement par les juges du fond, du préjudice causé à M. X... par la société Skipp'marine ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique