Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01924 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WA
Minute : 24/728
SA d’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Z] [X] [K]
Madame [D] [L] épouse [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA d’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Madame [D] [K], sa fille
Madame [D] [L] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [D] [K], sa fille, munie d’un pouvoir écrit,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2014, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 506,02 euros, et 259,16 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1729,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 2 octobre 2023 la SA d'HLM SEQENS a saisi la caisse d'allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
" condamner solidairement Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3.116,87 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel majoré de 25% et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 février 2024.
À l'audience du 13 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 491,13 euros, loyer du mois de mai 2024 inclus.
La SA d'HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 août 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [X] [K], assisté de Madame [D] [G], sa fille, et Madame [D] [L], représentée par Madame [D] [G], sa fille, selon pouvoir transmis en cours de délibéré, contestent le principe de la dette.
Au soutien de ses prétentions, ils affirment avoir soldé la dette le 7 juin 2024.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 20 juin 2024, Madame [D] [L] fait parvenir un décompte actualisé au 20 juin 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 25 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS fait parvenir un décompte actualisé au 14 juin 2024, confirmant que la dette est apurée. La SA d'HLM SEQENS abandonne ses demandes mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente instance ayant été nécessaire pour que la dette soit soldée, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d'allocations familiales.
Il convient toutefois de préciser que certains frais sont déjà imputés au décompte et ont donc déjà été réglés par les locataires.
En revanche, il ressort du décompte produit au débat que la dette a été soldée depuis le 1er mars 2024, déduction faite des frais, soit dans un bref délai après l'assignation. Depuis lors, les locataires ont réglé avec régularité les loyers courants, d'avril, mai et juin 2024. Aussi, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] [K] et Madame [D] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation, ainsi que le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales,
DEBOUTE la SA d'HLM SEQENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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