Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section Activités diverses), au profit de l'association Travail et services, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement attaqué retient que la salariée a interprété de façon erronée les contrats la liant à l'association Travail et services et que la rémunération de son travail était fixée sur une base forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des contrats de mise à disposition produits aux débats que la rémunération de Mme X... était fixée selon un salaire horaire de 79,92 francs dont 10 % de congés payés, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Autun ;
Condamne l'association Travail et services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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