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Cour de cassation, 19 septembre 1989. 88-84.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.456

Date de décision :

19 septembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SARL GANOVA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1988, qui a relaxé Z... du chef de contravention au Code de la route et a déclaré la SARL GANOVA irrecevable en sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 111, R 2322, R 266 du Code de la route, 1315 et 1353 du Code civil, ensemble violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve ; défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le motocycliste de la contravention de défaut de maîtrise qui lui était reprochée ; " aux motifs que trois témoins ont précisé qu'à leur arrivée sur les lieux, quelques secondes après le choc, le véhicule conduit par A... avait dépassé l'axe médian de la chaussée et empiétait en conséquence sur la voie de circulation de Z... qui ne disposait plus que d'un passage " d'un mètre " ; qu'ils ont de plus ajouté qu'après le choc, A... avait reculé son véhicule de 50 m à 2 m 50 et ce, avant l'arrivée des enquêteurs, pour permettre le passage d'un car scolaire ; que rien ne permettait au premier juge d'écarter ces témoignages concordants et non équivoques, émanant de personnes étrangères aux parties, au simple motif qu'ils avaient été recueillis dans les formes légales " plus de quatre mois après les faits et à la demande du prévenu " ; que de plus, X... Alain a confirmé que c'était à la suite de son coup de frein, provoqué par la vue du véhicule faisant demi-tour, que Mallet était parti sur le côté et s'était déporté sur la gauche ; " alors que, d'une part, les constatations matérielles relevées dans un procès-verbal d'accident de la circulation assorti d'un plan et de photographies et d'où il résulte qu'un motocycliste, perdant le contrôle de son véhicule, est venu heurter à gauche de l'axe médian de sa voie de circulation, l'avant droit d'une voiture amorçant un demitour et s'étant arrêtée pour le laisser passer, constituent des présomptions dont la vraisemblance ne peut être détruite que par la production par le prévenu de présomptions plus fortes et meilleures, lesquelles ne sauraient résulter de déclarations de tiers, tardives et incomplètes pour se fonder sur l'existence d'un fait non établi, alors que ce dernier devait et pouvait l'être par le prévenu qui l'invoquait aux fins de prouver sa non-culpabilité ; ce fait non établi étant, en l'espèce, le passage d'un car scolaire entre le moment de l'accident et l'arrivée des gendarmes dix minutes après, et le déplacement de la voiture que ce passage aurait nécessité avant cette arrivée ; " et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction tenir pour établi par témoignages que la voiture, faisant demi-tour, coupait la voie de circulation du motocycliste Z... et ne lui laissait qu'un passage d'un mètre, tout en retenant qu'à la vue de la voiture, ce même motocycliste Z... était parti sur le côté et s'était déporté sur la gauche ; ceci sur la base d'un témoignage X... corroborant les constatations matérielles relevées dans le procès-verbal, et d'où il résultait que la voiture n'ayant pas coupé la voie de circulation du motocycliste Z..., le point de choc se situait sur la voie de circulation de la voiture où cette dernière s'était arrêtée et où le motocycliste Z... se déportant sur sa gauche était venu la heurter " ; Attendu que sous couvert de prétendus violation de la loi, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires ; qu'il doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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