Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00078 - N Portalis DB2H-W-B7J-2G2Y
Ordonnance du : 10 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 02/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [C]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 5] (ITALIE) ([Localité 5])
Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [C] assisté de Me BAYLE Laure, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] a soulevé un moyen d’irrégularité tiré de la tardiveté du certificat médical de 72 heures ; qu’il est relevé que la contrainte imposée à Monsieur [C] a été mise en œuvre dès le 01er janvier 2025, soit antérieurement à l’arrêté d’hospitalisation, de sorte que le certificat médical de 72 heures aurait dû intervenir le 04 janvier et non le 05 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical à l’origine de l’admission de Monsieur [C] rédigé le 01er janvier 2025 par le Docteur [J] que le patient s’est présenté à l’UPRM accompagné par sa famille devant des troubles du comportement depuis plusieurs jours ; qu’il présentait un syndrome délirant à type de persécution avec éléments mystiques ; que le médecin a estimé qu’il était dans un déni des troubles, qu’il refusait tout traitement, et que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement ; qu’il a évalué que l’état de santé de Monsieur [C] nécessitait qu’il soit hospitalisé pour des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, et qu’il a enfin certifié avoir pu informer le patient du projet de décision « de maintien en hospitalisation sans consentement » ;
Que ces éléments ainsi rappelés n’établissent pas l’existence avérée et établie d’une contrainte imposée à Monsieur [C] dès son arrivée aux urgences psychiatriques du Centre hospitalier du [6], en dehors de tout autre pièce de procédure qui viendrait le confirmer, le projet de décision de « maintien en hospitalisation sans consentement » évoqué par le Docteur [J] correspondant manifestement à une maladresse de langage, dès lors que le projet de décision a été évoqué entre le médecin et Monsieur [C], dont les observations ont été d’ailleurs expressément recueillies par le médecin psychiatre dès le 1er janvier 2025 ; que dès lors, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 02 janvier 2025 n’apparaît pas irrégulière, et de manière subséquente, le certificat médical de 72 heures n’apparaît pas tardif ;
Que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [Z], médecin de l’établissement, en date du 06/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Janvier 2025
Le Président
Daphné BOULOC
N RG 25/00078 - N Portalis DB2H-W-B7J-2G2Y
- Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 10 Janvier 2025 pour notification au patient
- Copie de l’ordonnance remise par mail l’avocat de permanence le 10 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 10 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 10 Janvier 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Janvier 2025.
Le Greffier,
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