Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.975
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires des bâtiments 2-4-6, rue Pierre Cherest et ..., représenté par son syndic la Société Belleroche, dont le siège est ..., agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10-15-17-19, rue Parmentier à Neuilly, représenté par son syndic la société Cabinet Gallard, dont le siège est ..., agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires des immeubles 1-3-3 bis, rue Perronet et ... à Neuilly-sur-Seine, pris en la personne de son syndic la Caisse immobilière de gérance, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parmentier Perronet, rues Perronet, Pierre X..., Parmentier à Neuilly dit "syndicat principal", pris en la personne de son syndic : la société Capian et Dauplay, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires des bâtiments 2-4-6, rue Pierre Cherest et ... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10-15-17-19, rue Parmentier à Neuilly-sur-Seine, de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles 1-3-3 bis rue Perronet et ... à Neuilly-sur-Seine et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, que si la dalle de béton armé avec sa couche d'étanchéité incorporée recouvrait le garage, elle constituait également l'assise même de tout le sol de la cour-jardins que le règlement de copropriété désignait comme une partie commune générale à l'ensemble des immeubles et ne pouvait être assimilée au plafond du garage, partie commune spéciale au garage et qui devait s'entendre seulement des revêtements superficiels pouvant être apposés de l'intérieur de celui-ci sur la surface plane qui en constituait la partie supérieure;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des bâtiments 2/4/6/ rue Pierre Cherest et ... à Neuilly-sur-Seine et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10-15-17-19 rue Parmentier à Neuilly-sur-Seine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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