Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FO
Madame [P] [T] [E] [F] EP [S] Aide juridictionnelle en cours
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005962 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Madame [T] [O] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002199 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [T] [C] [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [T] [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [Y] [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [D] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/301
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 9 mars 2023 par Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 26 août 2022 dans un litige l'opposant à Mesdames [T] [O] [U], [T] [C] [H] [F], [T] [M] [F] épouse [B], [Y] [A] [F], Monsieur [D] [Z] [F] et Madame [I] [R] ayant statué en ces termes :
- PRONONCE la nullité du testament olographe attribué à Monsieur [N] [F] et daté du 22 juillet 2018, reçu par Maître [X] [K] suivant procès-verbal de dépôt et de description établi le 13 février 2019,
- DEBOUTE Madame [T] [O] [U] de toutes ses autres demandes,
- DEBOUTE Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] de toutes ses demandes,
- CONDAMNE Mesdames [P] [T] [E] [F] épouse [S], [T] [O] [U], [T] [C] [H] [F], [T] [M] [F] épouse [B], [Y] [A] [F] et Monsieur [D] [Z] [F] aux dépens qui seront recouvrés concernant Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 10 mars 2023 ;
Vu l'avis du greffe de la Cour en date du 15 mai 2023 adressé au conseil de l'appelant en l'absence de constitution d'avocat dans le mois de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S], appelant, par RPVA le 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Madame [T] [O] [U], intimée, par RPVA le 26 juin 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par Madame [T] [O] [U] par RPVA le 11 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER irrecevable l'appel formé le 9 mars 2023 par Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] contre le jugement rendu le 26 août 2022 qui lui a été signifié à personne le 7 octobre 2022,
- CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens,
- REJETER toutes autres prétentions de l'appelante.
Elle fait valoir que l'appel de Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] est tardif.
Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] par RPVA le 16 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER Madame [T] [O] [U] de ses demandes,
- DECLARER l'appel recevable,
- CONDAMNER Madame [T] [O] [U] aux entiers dépens.
Elle expose que Madame [T] [O] [U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 31 octobre 2022. Une décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle (BAJ) a été rendue le 9 février 2023 lui accordant l'aide juricitionnelle totale et donc un délai supplémentaire.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l'appel,
SUR CE
Il résulte de l'application combinée des articles 538 et 543 du Code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé. En matière contentieuse, le délai pour exercer l'appel est d'un mois. En matière gracieuse, il est de quinze jours.
Le point de départ de ces délais est fixé au jour de la notification du jugement en matière contentieuse et, en matière gracieuse, au jour du prononcé du jugement. Ce principe résulte de la combinaison des articles 528, 640 et 675 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 528-1 du code précité, en l'absence de notification du jugement, l'appel peut être exercé par la partie comparante avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement.
Aux termes de l'article 680 du Code de procédure civile, la notification doit être régulière et indiquer de manière très apparente le délais et les modalités de l'appel.
Aux termes de l'article 675 et 651 du Code de procédure civile, en l'absence de dispositions dérogatoires, le mode de notification des jugements demeure la signification par voie d'huissier de justice dans les formes prescrites par les articles 653 à 665 et 683 à 695 du Code de procédure civile.
Par principe, la notification doit être faite à personne, à domicile, à résidence ou encore, depuis le décret n°86-585 du 14 mars 1986, par voie postale dans l'hypothèse prévue à l'article 659, en particulier, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier de justice doit, à peine de nullité de la signification, procéder à des recherches démontrant que la signification à personne était effectivement impossible. Cette preuve, résulte de l'acte de signification lui-même, notamment le procès-verbal de recherches infructueuses dressé. Puis, le jour même ou le jour ouvrable suivant, l'huissier de justice adresse au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise ce même destinataire par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il est constant que le procès-verbal doit relater avec précision les diligences acomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et non de déclarations postérieures à l'acte. Ainsi, le délai d'appel peut courir.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la décision querellée a été siginifiée à personne à Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] le 7 octobre 2022. Cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du BAJ le 31 octobre 2022, soit dans le délai d'un mois imposé.
La décision du BAJ a été rendue le 9 février 2023, faisant courir ainsi, un nouveau délai de même durée. Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] a interjeté appel de la décision susvisée par déclaration d'appel en date du 9 mars 2023.
Par conséquent, l'appel interjeté par Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] sera déclaré recevable.
Madame [T] [O] [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [P] [T] [E] [F] épouse [S] le 9 mars 2023 du jugement du 26 août 2022 ;
CONDAMNONS Madame [T] [O] [U] aux dépens ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 25 janvier 2024 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Nicolas DYALL
Me Christine LACAILLE, vestiaire : 135
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