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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2216515

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216515

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la région Île-de-France demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement de fonctions qu'il occupe au sein du CREPS Île-de-France sis 1 rue du docteur C à Chatenay-Malabry (92290), au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 2°) de l'autoriser à débarrasser le logement de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant ; 3°) de mettre à la charge de M. B et de tous autres occupants de ce logement une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la région Île-de-France indique se désister de sa requête et conclut à ce qu'il en soit donné acte. Elle fait valoir que M. B a quitté le logement le 14 décembre 2022. Les mémoires ont été communiqués à M. B, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la région Île-de-France, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement de fonctions qu'il occupe au sein du CREPS Île-de-France sis 1 rue du docteur C à Chatenay-Malabry (92290). 2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la région Île-de-France déclare se désister de sa requête. Le désistement de la région Ile-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la région Île-de-France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Île-de-France et à M. B. Fait à Cergy, le 20 décembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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