Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/04280 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UM6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04280 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UM6R
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sylvie CAPDEPUY
Me Juliette GIARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [K] [L] épouse [Z]
née le 08 Février 1985 à VERSAILLES (78000)
DEMEURANT :
104 rue de la pilate
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2019/027527 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [Z]
né le 03 Janvier 1986 à TAFINGOULT (MAROC)
DEMEURANT :
12 rue Raoul Stonestreet
Domaine de la bauge 2- Bâtiment B
33140 VILLENAVE D’ORNON
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2023/1513 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] se sont mariés le 11 octobre 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BORDEAUX (33)sans d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [J] né le 15 février 2015 à BORDEAUX (33)
* [Y] née le 3 juin 2017 à BORDEAUX (33).
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020 et à l’assignation en divorce en date du 8 juin 2023, les époux [Z] ont pu conclure et échanger et l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogé au 12 sepembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Compétence des juridictions françaises,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Madame [K] [L] épouse [Z] présente un demande en divorce pour faute.
Elle prétend avoir été victime de violences physiques, psychologiques et verbales tout au long du mariage et avoir réglé seule la totalité des charges du mariage.
L’époux demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [K] [L] épouse [Z] a déposé plainte le 19 septembre 2022 contre son mari pour violences conjugales.
Le sort de cette plainte n’est pas connu mais il est acquis aux débats que Monsieur [C] [Z] n’a pas été poursuivi pour des faits de violences intra familiales.
Au demeurant, ces faits, s’ils avaient été commis de façon objective, l’auraient été postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
De sorte que les époux étaient déjà séparés au moment de la commission éventuelle de ceux-ci.
Or, la faute reprochée à l’époux doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Plus aucune vie commune n’existait donc au moment de la plainte de l’épouse.
Par ailleurs, Madame [K] [L] épouse [Z] ne prouve pas avoir réglé durant le mariage la totalité des charges du ménage en lieu et place de l’époux.
De sorte que Madame [K] [L] épouse [Z] ne parvient pas à rapporter la preuve de la faute alléguée à l’encontre de son mari.
Elle est déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Reconventionnellement, il y a lieu d’accueillir la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [K] [L] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de notre ordonnance de non-conciliation.
L’autorité parentale sur [J] né le 15 février 2015 à BORDEAUX (33) et sur [Y] née le 3 juin 2017 à BORDEAUX (33), est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Compte tenu de l’éloignement géographique entre les domiciles des deux parents, environ 370 km, le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances de Noël qui se dérouleront systématiquement chez la mère durant la première moitié afin que les enfants soient le 24 et le 25 décembre avec cette dernière.
Les trajets doivent être partagés à égalité entre les deux parents, avec réunion à mi-chemin géographique .
Madame [K] [L] épouse [Z] habiterait effectivement, sous réserve de confirmation, en Bretagne.
Le père peut bénéficier d’un droit d’appel téléphonique chaque samedi vers 18 heures lorsqu’il n’est pas avec les enfants.
Monsieur [C] [Z] perçoit le revenu de solidarité active.
Monsieur [C] [Z] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
Monsieur [C] [Z] est objectivement considéré impécunieux.
Il n’y a pas lieu à fixation de part contributive pour l’entretien et pour l’éducation des enfants.
Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier et des débats, à partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/04280 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UM6R
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Compétence des juridictions françaises,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Déboute Madame [K] [L] épouse [Z] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [L] épouse [Z]
née le 08 Février 1985 à VERSAILLES (78000)
Et,
Monsieur [C] [Z]
né le 03 Janvier 1986 à TAFINGOULT (MAROC)
mariés le 11 octobre 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BORDEAUX (33)sans d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [K] [L] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au jour de notre ordonnance de non-conciliation.
Dit que l’autorité parentale sur [J] né le 15 février 2015 à BORDEAUX (33) et [Y] née le 3 juin 2017 à BORDEAUX (33) est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Juge que compte tenu de l’éloignement géographique entre les domiciles des deux parents, environ 370 km, le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
- en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances de Noël qui se dérouleront systématiquement chez la mère durant la première moitié afin que les enfants soient le 24 et le 25 décembre avec cette dernière.
Juge que les trajets doivent être partagés à égalité entre les deux parents, avec réunion à mi-chemin géographique .
Juge que le père peut bénéficier d’un droit d’appel téléphonique chaque samedi vers 18 heures lorsqu’il n’est pas avec les enfants.
Juge Monsieur [C] [Z] impécunieux.
Dit qu’il n’y a pas lieu à fixation de part contributive pour l’entretien et pour l’éducation des enfants.
Rejette la demande de partage de frais exceptionnels.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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